Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 30 avr. 2025, n° 2406471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406471 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 17 juillet 2023, N° 2301667 et 2301668 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 et 28 novembre 2024, M. H D, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut et à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile demandé, ou, à titre très subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, un document provisoire de séjour avec droit au travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) sur lequel se fonde l’arrêté a été émis à l’issue d’une procédure irrégulière au sens des dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet doit communiquer copie de l’entier dossier du rapport médical ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et d’erreurs de fait ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le refus de délivrance d’un titre est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé une pièce, enregistrée le 24 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration
— le code de justice administrative.
Par une décision du 17 octobre 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. D.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 avril 2025 :
— le rapport de M. Pascal, président,
— les observations de Me Oloumi, pour M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. H D et Mme A E, ressortissants russes nés respectivement les 17 novembre 1976 et 3 août 1978, ont présenté, le 18 octobre 2022, une demande de titre de séjour pour soins médicaux en qualité de parent d’un enfant malade. Il ressort des pièces du dossier que M. D et Mme E, ont fait l’objet, le 20 mars 2023, d’arrêtés par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a refusé leurs demandes de titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n°s 2301667 et 2301668 rendu le 17 juillet 2023, le tribunal administratif de Nice a annulé les arrêtés du 20 mars 2023 précités et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. D et Mme E. Par un arrêté du 28 juin 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de M. D, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. D demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté préfectoral du 28 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 28 juin 2024 :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Selon l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. () ». Et aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / () L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. / () L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport () ». Aux termes de l’article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays ".
3. Il résulte de l’ensemble des dispositions citées au point 2, d’une part, que l’avis médical destiné à éclairer la décision du préfet, saisi d’une demande de titre en raison de l’état de santé du demandeur, doit être lui-même pris au vu d’un rapport médical spécialement établi par un autre médecin de l’OFII, auquel il incombe d’instruire le dossier et à qui le collège de médecins pourra, en tant que de besoin, demander toute précision complémentaire utile à son appréciation. La régularité de l’avis émis, et par suite de la décision préfectorale, est dès lors normalement subordonnée à ce que cet avis ait pu être rendu après que le dossier a été régulièrement instruit par le rapporteur et éclairé par son rapport.
4. D’une part, si le requérant fait valoir qu’il n’a pas eu communication de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 7 décembre 2023 et du rapport du médecin rapporteur, ce qui ne lui a pas permis d’en vérifier les termes et de s’assurer de la régularité de la procédure suivie, les dispositions citées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 2 n’imposent pas la communication préalable de l’avis du collège des médecins de l’OFII et du rapport médical à l’intéressé avant que le préfet ne se prononce sur sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, l’avis a été produit par le préfet des Alpes-Maritimes dans le cadre de la présente instance et communiqué au requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut de communication doit être écarté.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le rapport médical préalable prévu par l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été établi par le docteur C qui ne faisait pas partie du collège de médecins. D’autre part, il ressort des mentions de l’avis du 7 décembre 2023, que le collège de médecins était constitué des docteurs Sebille, Horrach et Triebsch, qui ont été régulièrement désignés et ont tous signé l’avis, à l’issue d’une délibération dont le caractère collégial n’est pas utilement remis en cause. Enfin, l’avis du collège des médecins indique que l’état de santé de Mme B D nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’elle peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Par suite, cet avis répond aux exigences prescrites par les dispositions précitées de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016. Il suit de là que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie préalablement à l’édiction de la décision portant refus d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant malade doit être écarté.
6. En deuxième lieu, M. D soutient que l’arrêté attaqué serait entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle et d’erreurs de faits dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes fonde son refus exclusivement sur l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la décision attaquée retient qu’il s’est maintenu jusqu’au 16 juillet 2023 sur le territoire français sans solliciter de titre de séjour alors qu’il a fait l’objet, le 20 mars 2023, d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français et que la décision en litige ne fait pas état de son épouse ni de sa fille aînée. Toutefois, s’il est constant que le requérant a présenté une demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté attaqué vise cet article et mentionne expressément que la demande de titre de séjour a été présentée sur le fondement des articles L. 425-9, L. 425-10 et L. 431-2 de ce même code pour l’enfant B D, née le 22 juin 2010 et après avoir cité l’avis du collège des médecins de l’OFII du 7 décembre 2023, a estimé que l’exceptionnelle gravité de la pathologie de la jeune B n’a pas été démontrée et que les caractéristiques du système de santé dans le pays dont le requérant est originaire peuvent permettre à sa fille d’accéder à une prise en charge médicale. Si le préfet des Alpes-Maritimes, saisi d’une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade, n’a pas mentionné la présence en France de son épouse, en situation irrégulière et de leur fille aînée et a indiqué, à tort, que le requérant s’est maintenu irrégulièrement en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas pris en compte la situation personnelle et familiale de M. D. Il suit de là que les moyens tirés d’un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant et d’erreurs de faits entachant la décision attaquée doivent être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. D fait valoir qu’il est entré en France fin 2019 et qu’il a été rapidement rejoint par son épouse et leurs deux enfants qui ont été immédiatement scolarisés. Il fait également valoir que sa fille cadette souffre d’un handicap neurologique important et qu’elle bénéficie d’une scolarisation en unité localisée vers l’inclusion scolaire. Il produit également une promesse d’embauche en date du 31 mars 2023 pour un emploi de chef d’équipe pour une entreprise de nettoyage. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier, que le requérant, dont la demande d’asile a été rejetée, le 20 avril 2021, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis, le 18 août 2022, par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), est entré en France à l’âge de 43 ans, que son épouse réside également irrégulièrement en France et qu’il n’allègue pas ne plus disposer d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
10. M. D soutient que sa fille cadette présente une tétraparésie mixte spastique et dyskinétique associée à un retard cognitif nécessitant des soins au long cours ainsi que le mentionne le docteur G dans un certificat du 6 septembre 2024 et qu’elle bénéficie en France d’une scolarisation adaptée à son état de santé. Il ne ressort, toutefois, pas du dossier que l’enfant du requérant ne pourrait pas bénéficier d’un suivi médical adapté à son état de santé en Russie ni qu’elle ne pourrait pas y poursuivre sa scolarité. Le certificat médical précité ne fait état que d’injection de toxine botulique tous les six mois et un précédent certificat médical du docteur F en date du 20 septembre 2022 précisait que « l’origine des difficultés de B ne sont pas accessibles à un traitement curatif et ne peuvent justifier que d’une prise en charge médicale symptomatique et éducative ». Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé de son enfant nécessiterait un maintien sur le territoire français et, par suite, que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Si le requérant fait également valoir que sa fille aînée, scolarisée en classe de première, va achever un cycle complet de scolarité, la décision en litige n’a pas pour effet de mettre fin à la scolarisation de sa fille qui pourra se poursuivre dans son pays d’origine. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
12. M. D fait valoir que sa fille B a besoin de soins « au long cours » et d’une assistance spéciale et adaptée, qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche et qu’il est appelé par la Russie pour servir dans l’armée. Toutefois, ces circonstances ne constituent ni une considération humanitaire ni un motif exceptionnel. Le requérant n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitée du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. La décision portant refus de séjour n’étant pas illégale, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le moyen tiré, par la voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, ne peut qu’être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
DEC I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Bulit, conseiller,
assistés de M. Baaziz, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le président-rapporteur,
signé
F. Pascal
L’assesseure la plus ancienne,
signé
N. Soler
Le greffier,
signé
A. Baaziz
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier.
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