Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 avr. 2025, n° 2502763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502763 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, la société les espaces culturels du silo d’Arenc II, représentée par la société d’avocats Cabanes avocats, demande au tribunal d’organiser une mission de médiation et de désigner le médiateur.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article L. 213-5 du même code : « Les parties peuvent, en dehors de toute procédure juridictionnelle, organiser une mission de médiation et désigner la ou les personnes qui en sont chargées. / Elles peuvent également, en dehors de toute procédure juridictionnelle, demander au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel territorialement compétent d’organiser une mission de médiation et de désigner la ou les personnes qui en sont chargées, ou lui demander de désigner la ou les personnes qui sont chargées d’une mission de médiation qu’elles ont elles-mêmes organisée () ».
2. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut organiser une mission de médiation et désigner le médiateur qui en est chargé à la demande d’une seule partie à un litige.
3. La commune de Marseille, à qui a été communiqué la requête de la société les espaces culturels du silo d’Arenc II, n’a pas acquiescé à la demande de la société dans le délai qui lui a été imparti. Par suite, la demande de la société les espaces culturels du silo d’Arenc II est irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande de la société les espaces culturels du silo d’Arenc II est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société les espaces culturels du silo d’Arenc II et à la commune de Marseille.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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