Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 21 mai 2025, n° 2300922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300922 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, Mme B A, représentée par
Me Drame, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 25 janvier 2023, par laquelle le préfet l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant », sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son recours est recevable ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour et du droit des étrangers (CESEDA), dès lors que sa demande de titre de séjour a bien été notifiée aux services préfectoraux ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que les services préfectoraux n’ont pas accusé réception de sa demande de titre de séjour ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du CESEDA, dès lors qu’elle est scolarisée en France depuis l’âge de seize ans, qu’elle y poursuit des études supérieures et qu’elle justifie de moyens d’existence suffisants.
Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2023, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors que la requérante a irrégulièrement présenté sa demande de titre de séjour par voie postale, ce qui n’a pu faire naître de décision implicite de rejet ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Selon l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci () ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice, codifié à l’annexe 9 de ce code : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 1° A compter du 1er mai 2021, les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention » étudiant « ou » étudiant-programme de mobilité « mentionnées aux articles L. 422-1 et L. 422-5 du même code () ».
3. Le silence gardé par l’administration sur une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de l’obligation de recourir au téléservice ou, à défaut, de comparaitre en personne en préfecture par la mise en œuvre de la solution de substitution prévue aux dispositions précitées de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. Il ressort des dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 citées au point 2 qu’une demande de titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant » doit se faire en ligne au moyen d’un téléservice. Dans ces conditions, alors que Mme A a introduit sa demande de titre de séjour par un courrier du 21 septembre 2022 et qu’elle ne démontre ni n’allègue avoir mis en œuvre la solution de substitution prévue aux dispositions citées au point 2, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l’Aisne, tirée de l’inexistence d’une décision susceptible de recours, est fondée. Par suite, la présente requête est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète de l’Aisne.
Fait à Amiens, le 21 mai 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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