Non-lieu à statuer 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 févr. 2026, n° 2601700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601700 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 5 février 2026, la présidente du tribunal, à la suite de la demande enregistrée le 3 février 2026 présentée par M. A… B…, représenté par Me Prudhon, a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en vue de l’exécution de l’ordonnance n° 2513962 du 27 novembre 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la demande d’exécution.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
l’ordonnance n° 2513962 du 27 novembre 2025 du juge des référés.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) ».
Par l’ordonnance visée ci-dessus du 27 novembre 2025, devenue définitive, le juge des référés du tribunal, après avoir suspendu le refus implicite de titre de séjour opposé à M. B…, a notamment enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance.
Postérieurement à l’introduction de la demande d’exécution, la préfète du Rhône a pris une nouvelle décision sur la situation de M. B…, en décidant de lui délivrer une carte de résident, valable du 6 février 2026 au 5 février 2036. Par suite, la préfète ayant entièrement exécuté l’ordonnance du 27 novembre 2025, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution de l’ordonnance
n° 2513962 du 27 novembre 2025 présentée par M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 17 février 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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