Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 21 janv. 2025, n° 2500178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025 et une pièce complémentaire enregistrée le 20 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Vieillemaringe, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 décembre 2024 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans l’attente de la décision rendue sur le fond et ce, dans un délai de 15 jours suivant notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— ressortissant guinéen né le 20 août 2003 il est arrivé en France en septembre 2018 ;
le 26 juillet 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et une carte de séjour portant la mention « étudiant » lui a été remise le 6 décembre 2021, renouvelée jusqu’au 5 décembre 2023 ; il a sollicité un changement de statut afin d’obtenir une carte de séjour portant la mention « salarié » et obtenu deux récépissés, le second valable jusqu’au 12 septembre 2024 au motif qu’il avait conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec un restaurant ; son employeur n’a déposé une demande d’autorisation de travail que le 9 octobre 2024 laquelle a fait l’objet d’une décision de refus le 24 octobre 2024 ; il a alors perdu son emploi ;
— la condition tenant à l’urgence est réputée remplie car il bénéficiait d’un récépissé de titre de séjour valable jusqu’au 12 septembre 2024 et se retrouve en conséquence de la décision en litige dans l’impossibilité de rechercher un emploi du fait du refus de séjour et par suite sans ressources alors qu’il est titulaire d’un bail pour un logement à usage d’habitation depuis juillet 2022 et connait désormais une situation financière très précaire ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute quant à la légalité du refus de séjour est remplie car :
* la compétence de son auteur n’est pas établie ;
* il est entaché d’un défaut de motivation en fait que ce soit sur le fondement de l’article L. 421-1 ou de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Compte tenu de l’ensemble de ces moyens, le refus de séjour en cause sera suspendu.
* il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa demande ;
* il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 421-1 du CESEDA, le refus d’autorisation de travail relevant uniquement du manque de diligences de son employeur qui n’en a présenté la demande que le 9 octobre 2024 soit postérieurement à l’expiration de son récépissé ;
* il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du CESEDA au regard de l’ancienneté de sa présence en France et de son insertion ;
* il méconnait l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme.
Vu :
— la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— et la requête au fond n° 2500114 présentée par M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aucun des moyens analysés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 13 décembre 2024 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de délivrer à M. A B un titre de séjour.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence que les conclusions à fin de suspension de son exécution doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Orléans, le 21 janvier 2025.
La juge des référés,
Anne C
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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