Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 14 oct. 2025, n° 2503363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503363 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, M. C… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de la décision du 10 mars 2025 par laquelle la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a prononcé son licenciement pour inaptitude totale et définitive ;
2°) d’enjoindre à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse de le rétablir dans ses droits, notamment par le versement de son traitement à titre conservatoire, par la transmission des documents nécessaires à sa mutuelle et à France Travail et par le maintien de sa couverture sociale ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne perçoit plus aucun revenu depuis avril 2025 alors qu’il a à sa charge six enfants dont quatre mineurs ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le principe du contradictoire a été méconnu lors de l’expertise médicale, que la décision est entachée d’une erreur de fait, que le placement en congé sans traitement de manière rétroactive et sans acte formel est illégal, qu’il n’a pas été répondu à ses demandes de placement en congé d’invalidité temporaire imputable au service et en congé de longue maladie et que l’obligation de reclassement a été méconnue.
Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2025 sous le n°2503364, par laquelle M. C… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 10 mars 2025 par laquelle la ministre de l’éducation et de la jeunesse a prononcé son licenciement pour inaptitude totale et définitive, d’annuler les rejets implicites de ses demandes de placement en congé d’invalidité temporaire imputable au service formulée en juin 2023, de placement en congé de longue maladie formulée en décembre 2024 et de rente d’invalidité formulée en janvier 2024 et de l’indemniser de ses préjudices.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les effets de la décision du 10 mars 2025, notifiée selon ses dires le 25 mars 2025, par laquelle la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a prononcé son licenciement pour inaptitude totale et définitive. La décision du 10 mars 2025 comporte l’indication des voies et délais de recours. Le requérant a formé un recours gracieux contre cette décision par un courrier déposé auprès des services postaux le 27 mai 2025. Ce courrier, qui a été déposé après l’expiration du délai de recours contentieux, n’a pas conservé celui-ci. Les conclusions de la requête n°2503364 tendant à l’annulation de la décision du 10 mars 2025, enregistrée le 10 octobre 2025, ont été présentées après l’expiration du délai de recours contentieux, et sont ainsi manifestement irrecevables. Par suite, la présente requête est manifestement infondée, et il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Châlons-en-Champagne le 14 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
A. B…
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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