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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 11 déc. 2025, n° 2408181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2024, Mme A… B…, représentée par Me Sophie Pochard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 6 500 euros en réparation de ses préjudices résultant de la carence de la préfète du Rhône dans la mise en œuvre de son obligation de la reloger ;
2°) d’assortir cette somme des intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée en raison du non-respect de la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône du 14 mars 2023 et du non-respect du jugement du tribunal du 15 janvier 2024 enjoignant à la préfète du Rhône d’assurer son relogement avant le 1er mars 2024 ;
- elle a subi des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral qu’il convient de réparer.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fullana Thevenet,
- et les observations de Mme C…, représentant la préfète du Rhône.
Mme B… n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 7 mars 2023, la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône a déclaré Mme B… comme étant prioritaire et devant être relogée d’urgence dans un logement de type T5/T6 adapté à ses besoins et ses capacités. Par un jugement du 15 janvier 2024, le magistrat désigné du tribunal a enjoint à la préfète du Rhône d’assurer son relogement dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er mars 2024. En l’absence de proposition de logement, Mme B… demande l’indemnisation des préjudices résultant de la carence de l’Etat.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du même code : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. (…) ». Aux termes du II de ce même article : « Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires ». Enfin, aux termes de l’article R. 441-16-1 du même code : « À compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Dans les départements d’outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ».
Lorsqu’une personne a été reconnue par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l’Etat, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission ou du juge administratif.
Il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône n’a proposé un relogement à Mme B… ni dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation à compter de la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône ni dans le délai fixé par le jugement du tribunal lui enjoignant de faire une telle proposition. Dès lors, la responsabilité de l’Etat est engagée à compter du 8 septembre 2023, date à laquelle expirait le délai imparti par la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône jusqu’au 28 octobre 2024, date à laquelle la préfète du Rhône lui a adressé une proposition de logement de type T5 à Lyon que Mme B… a refusé, sans faire état d’un motif impérieux de nature à justifier le refus qu’elle a opposé à cette offre.
Il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence subis par Mme B… en lui allouant la somme de 1 600 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement. En revanche, elle n’établit pas avoir subi un préjudice moral du fait de la carence de l’Etat et sa demande indemnitaire présentée à ce titre doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B… une indemnité de 1 600 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie pour information en sera adressée à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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