Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 9 oct. 2025, n° 2515087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515087 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2025, M. D… A…, représenté par Me Poulard, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le préfet de la Vendée a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il est susceptible d’être éloigné d’office à l’expiration du délai de départ volontaire ;
d’enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Le refus de titre de séjour :
- est entaché d’un vice d’incompétence ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant le pays de retour :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
- les observations de Me Poulard, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 15 février 1988, est entré en France le 26 février 2024 en qualité de travailleur saisonnier, et a obtenu une carte de séjour pluriannuelle en cette même qualité, valable du 26 février 2024 au 25 mars 2025. Il est retourné au Maroc le 2 septembre 2024 avant de revenir en France le 18 février 2025. Le 26 mai suivant, il a conclu un pacte civil de solidarité avec Mme C… B…, née le 28 avril 1972, de nationalité française. Par une lettre du 16 juin 2025, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » auprès du préfet de la Vendée. Par un arrêté du 1er juillet 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il est susceptible d’être éloigné d’office à l’expiration du délai de départ volontaire. Le préfet de la Vendée l’a assigné à résidence par une décision du 10 septembre 2025.
Sur le moyen commun aux trois décisions :
Mme Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer toutes les décisions relatives au droit au séjour et à l’éloignement des étrangers, par un arrêté du 11 mars 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
Sur les moyens propres au refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
M. A… fait valoir qu’il entretient une relation amoureuse avec Mme B…, qu’il a rencontrée au cours du mois d’août 2024, qu’ils vivent en concubinage depuis son retour en France le 18 février 2025 et qu’ils ont conclu un pacte civil de solidarité le 26 mai suivant. Il indique également que sa compagne ne peut quitter la France, où elle occupe un emploi d’ambulancière et où résident ses enfants et ses petits-enfants, ainsi que son père, atteint de la maladie d’Alzheimer, auquel elle apporte son soutien. Toutefois, eu égard au caractère très récent de sa présence en France ainsi que de sa relation avec Mme B… et de leur communauté de vie, laquelle a débuté moins de cinq mois avant la décision en litige, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le refus d’autoriser son séjour en France porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions citées ci-dessus doit être écarté.
En second lieu, M. A… ne peut utilement soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il ne s’est pas prévalu à l’appui de sa demande de titre de séjour et dont le préfet n’a pas spontanément fait application. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
Sur les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision de refus de séjour, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4.
Sur le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
M. A… n’apporte aucune précision sur les risques auxquels il prétend être exposé en cas de retour au Maroc. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, au préfet de la Vendée et à Me Poulard.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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