Non-lieu à statuer 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 8 avr. 2026, n° 2406092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406092 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mai 2024 et 30 janvier 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Service Bâtiment du Château, représentée par Me Lortat-Jacob, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2019 et 2020, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le rehaussement du bénéfice net d’un montant de 12 075,30 euros, correspondant à des charges de sous-traitance justifiées, n’est pas fondé ou doit être à tout le moins ramené à la somme de 6 575,30 euros ;
- le rejet de charges exposées au titre de l’assurance d’un de ses véhicules, d’un montant de 889,59 euros, n’est pas fondé dès lors que cette somme correspond à la prime d’assurance d’un véhicule dont elle est propriétaire, ce dont elle justifie par la production d’une facture et d’un avis de prélèvement ;
- la facture de restauration du 30 août 2019 d’un montant de 209,99 euros hors taxes a été rejetée à deux reprises malgré sa neutralisation comptable par une écriture de régularisation ;
- les frais de réception supérieurs à 150 euros exposés pendant les heures d’ouverture de l’entreprise, ainsi que ceux exposés en dehors des heures d’ouverture de l’entreprise, sont en lien direct avec son activité, à l’occasion de repas au restaurant avec des clients, fournisseurs, salariés et sous-traitants ;
- les dépenses exposées pour l’achat de matériel de construction sont déductibles même exposées hors de l’Ile-de-France ;
- aucune des charges rejetées n’a été exposée dans un intérêt autre que celui de la société ;
- la pénalité de 40 % n’est pas fondée en l’absence de manquement délibéré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête de la SAS Service Bâtiment du Château.
Il fait valoir que :
- le rehaussement faisant suite à un rejet de charges de sous-traitante pour un chantier à Paris est partiellement abandonné à hauteur de 6 575,30 euros ;
- la facture du 30 août 2019 de 209,90 euros HT ayant été rejetée à deux reprises, le rehaussement de 209,90 euros du résultat imposable et le rappel de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 27,77 euros est abandonné ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
- les conclusions de M. Bastian, rapporteur public,
- et les observations de Me Raoux, substituant Me Lortat-Jacob, représentant la SAS Service Bâtiment du Château.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée (SAS) Service Bâtiment du Château, spécialisée dans les travaux de couverture, de plomberie, de fumisterie et autres travaux de construction et aménagement, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des exercices clos les 31 décembre 2019 et 31 décembre 2020. Par une proposition de rectification du 24 mars 2022, l’administration lui a notifié, selon la procédure contradictoire, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de ces deux exercices, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, pour un montant total, en droits et pénalités, de 237 272 euros. A la suite des observations de la contribuable, de l’exercice d’un recours hiérarchique, de la saisine de l’interlocuteur départemental et de la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, les impositions supplémentaires, dont le montant a été ramené à la somme de 61 561 euros, ont été mises en recouvrement le 31 mai 2023. Sa réclamation ayant été rejetée, la SAS Service Bâtiment du Château demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2019 et 2020, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.
Sur l’étendue du litige
Par une décision du 6 novembre 2024, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a prononcé un dégrèvement à hauteur de 2 775 euros après avoir admis en charges une partie des charges de sous-traitance pour un chantier à Paris et abandonné le rehaussement correspondant à une facture de restauration du 30 août 2019. Les conclusions à fin de décharge de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
S’agissant de l’impôt sur les sociétés :
Aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (…) ». Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
Quant aux dépenses de sous-traitance :
Il résulte de l’instruction que la SAS Service Bâtiment du Château a comptabilisé en charges, au titre de l’exercice clos en 2019, une somme de 12 075,30 euros correspondant à des dépenses de sous-traitance, que l’administration a initialement réintégrée en intégralité dans le bénéfice net au motif que la société n’avait pas produit de justificatif de cette charge. Pour justifier de la réalité de cette dépense et de son caractère déductible, la société verse au dossier une copie du contrat conclu avec son sous-traitant, pour un montant de 12 075,30 euros, ainsi que des copies de deux talons de chèques d’un montant respectif de 16 079,10 euros et 6 573,30 euros, encaissés le 1er décembre 2019, et indique que le premier chèque correspond pour partie au paiement d’un acompte de 5 500 euros à son sous-traitant. Si ces frais de sous-traitance correspondent bien à une charge déductible à hauteur de 12 075,30 euros, comme l’admet le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis dans son mémoire en défense, il résulte de l’instruction, ainsi que le relève l’administration, que la société a comptabilisé en charge à deux reprises, les 21 octobre et 18 novembre 2019, l’acompte de 5 500 euros. En cours d’instance, l’administration a ainsi ramené le rehaussement à la somme 5 500 euros, et a prononcé le dégrèvement correspondant à cette réduction de la base imposable. La société n’est donc pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration lui a refusé la déductibilité des frais de sous-traitante en cause à hauteur de 5 500 euros.
Quant au frais d’assurance de véhicule :
L’administration a remis en cause la déductibilité de frais relatifs à l’assurance d’un véhicule, pour un montant de 889,59 euros au titre de l’exercice clos en 2020, en se fondant sur la circonstance que la facture afférente du 7 août 2020 émise par la société « Aleas Assurances » ne mentionnait pas le véhicule assuré, ce qui ne permettait pas de s’assurer qu’elle portait sur l’un des véhicules de la société. Pour justifier du caractère déductible de cette dépense, la société requérante produit un avis de prélèvement daté du 15 juillet 2021 émis par un autre assureur et portant sur la période août 2021 – août 2022, qui mentionne le type et le numéro d’immatriculation du véhicule assuré. Toutefois, outre le fait que cet avis de prélèvement porte sur une période postérieure à celle en litige et n’est pas établi par l’assureur qui a émis la facture du 7 août 2020, il résulte de l’instruction que le numéro de contrat qui y est mentionné n’est pas le même que celui figurant sur la facture du 7 août 2020. En se bornant à soutenir que cette différence, qui ne porte que sur un chiffre, résulte nécessairement d’une erreur de plume, la société ne démontre pas que les frais d’assurance qu’elle a exposés sont en lien avec son activité. Elle n’est ainsi pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a refusé d’admettre leur déductibilité.
Quant aux frais de réception :
Au titre des exercices clos en 2019 et 2020, l’administration a remis en cause la déductibilité de frais de réception engagés hors des horaires d’ouverture de l’entreprise (le soir ou le week-end) ou hors du périmètre d’activité de la société, dont il est constant qu’il est limité à l’Ile-de-France, au motif qu’il n’était pas démontré que ces dépenses avaient été engagées dans l’intérêt de l’exploitation de la société. L’administration a également relevé que la société requérante n’avait pas justifié de l’identité des convives, malgré une demande en ce sens. En se bornant à soutenir qu’elle est régulièrement amenée à convier au restaurant ses fournisseurs, sous-traitants, clients et salariés, sans apporter d’élément permettant de justifier de l’identité des convives, la société n’établit pas que les dépenses en cause, exposées en dehors des horaires d’ouverture ou du périmètre d’activité de l’entreprise, l’ont été pour les besoins de son activité. Il s’ensuit qu’elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a refusé la déduction des frais en litige de son résultat imposable.
Quant aux achats de matériel de construction :
Au titre de l’exercice clos en 2020, l’administration a remis en cause la déductibilité de dépenses liées à l’achat de matériel de construction exposées hors du périmètre d’activité de la société, limité à l’Ile-de-France. La société soutient que les achats de matériel de construction effectués dans des magasins hors d’Ile-de-France sont en lien avec son activité et que l’administration ne pouvait remettre en cause leur déductibilité sans méconnaître le principe de non-immixtion dans la gestion des entreprises. Toutefois, la société ne conteste pas que l’intégralité de ses chantiers se trouvaient en Ile-de-France, et qu’elle n’avait aucune activité dans les départements du Pas-de-Calais et de la Seine-Maritime, dans lesquels ont été effectués les achats de matériaux aux mois de janvier, mai et juin 2020. La société requérante, qui ne présente pas de justificatif à l’appui de sa contestation, n’établit ainsi nullement que ces charges ont été engagées dans l’intérêt de son exploitation.
Quant aux dépenses diverses :
L’administration a remis en cause la déductibilité de certaines dépenses engagées au cours des exercices clos en 2019 et 2020, dont la liste figure en annexe de la proposition de rectification, correspondant notamment à l’achat de matériel de coiffure, de frais de réception, d’habillement et de matériel de décoration d’intérieur, au motif qu’elles n’avaient pas été engagées dans l’intérêt de l’exploitation de la société. Si la société conteste le rejet de certaines de ces dépenses, elle n’apporte pas de précision sur la nature de ces dépenses et la contrepartie qu’elle en a retirée, et ne démontre ainsi pas qu’elles présentaient un caractère déductible.
S’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée :
Aux termes du 1 du II de l’article 271 du code général des impôts : « Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 8 que les charges en litige n’ont pas été engagées pour les besoins de l’exploitation. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a remis en cause la taxe sur la valeur ajoutée déduite par la SAS Société Bâtiment du Château.
En ce qui concerne les pénalités :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ». Il incombe à l’administration, en application des dispositions de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales, d’établir l’absence de bonne foi du contribuable pour justifier de l’application d’une telle majoration.
Il résulte de l’instruction que l’administration a appliqué la majoration prévue au a. de l’article 1729 du code général des impôts aux cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés résultant de la réintégration des charges qui n’ont pas été considérées comme engagées dans l’intérêt de la SAS Service Bâtiment du Château, ainsi qu’aux rappels de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces dépenses.
D’une part, au regard de ce qui a été dit aux points 4 à 10 ci-dessus, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la décharge de la majoration prononcée sur le fondement du a. de l’article 1729 précité devrait lui être accordée dès lors que cette majoration est assise sur des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée infondés.
D’autre part, pour justifier l’application de cette majoration, l’administration a relevé que la SAS Service Bâtiment du Château ne pouvait ignorer qu’elle comptabilisait en charges et de manière répétée de nombreux frais sans relation avec son objet social et notamment des dépenses personnelles, incluant en particulier des dépenses de bouche et de loisirs. Ce faisant, l’administration apporte la preuve, qui lui incombe, du manquement délibéré de la société et, par suite, du bien-fondé de la pénalité qui a été mise à sa charge, en application de l’article 1729 précité du code général des impôts.
Sur les frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SAS Service Bâtiment du Château au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête de la SAS Service Bâtiment du Château à concurrence du dégrèvement d’un montant total de 2 775 euros accordé en cours d’instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Service Bâtiment du Château et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Le Garzic, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
P. Le Garzic
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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