Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2509165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 6 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Par une ordonnance du 6 mars 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. B… A….
Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 17 novembre 2024 et 3 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Galindo Soto, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination ainsi que l’arrêté du même jour prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jours de retard, à défaut de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l’article L. 631-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la durée de trente-six mois de l’interdiction est disproportionnée au regard de sa situation personnelle, laquelle n’a pas été prise en compte par le préfet de police.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 7 avril 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Davesne, président – rapporteur, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 9 août 2024 par lesquels le préfet de police, d’une part, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et fixé le pays de destination et, d’autre part, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. ».
3. M. A… soutient qu’il est né le 6 mai 2007 de sorte qu’il était mineur à la date des arrêtés attaqués et que le préfet ne pouvait, sans méconnaitre les dispositions citées au point 2, l’obliger à quitter le territoire français. Toutefois, M. A… ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de son allégation, alors qu’il ressort de pièces du dossier qu’un examen osseux a conduit le substitut du procureur de la République à conclure que l’intéressé était majeur. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnait les dispositions citées au point 2. Le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entachée cette décision en raison du défaut d’examen sérieux de la question de la minorité de l’intéressé doit donc être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
4. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
5. En se bornant à affirmer qu’ayant refait sa vie en France depuis quatre années, un retour forcé en Côte d’Ivoire serait contraire à sa dignité, M. A… n’établit pas qu’il y serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois :
6. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Le premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui n’était arrivé sur le territoire français que depuis neuf mois à la date de l’arrêté attaqué, est dépourvu de toute attache en France et a été interpellé pour des faits de vol en réunion le 8 août 2024. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que M. A… ne pouvait pas se prévaloir de circonstances humanitaires, qui auraient pu justifier qu’une interdiction de retour ne soit pas édictée, et en fixant à trente-six mois la durée de l’interdiction.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés attaqués. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction de la requête ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B… A…, à Me Galindo Soto et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le président rapporteur,
S. Davesne
L’assesseur le plus ancien,
M. Maréchal
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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