Annulation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 25 mars 2026, n° 2402873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402873 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, Mme B… A…, représentée par la Selafa cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commune de Chazey-Bons a rejeté sa demande du 4 septembre 2023 tendant au versement des sommes dues en rémunération de 119 heures supplémentaires effectuées au cours des années 2022 et 2023 et des congés annuels non pris à l’issue de son contrat ;
2°) d’enjoindre à la commune de Chazey-Bons de lui verser les sommes réclamées, ou à défaut de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chazey-Bons une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
– elle doit être rémunérée des heures supplémentaires effectuées en application de la l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique ;
– n’ayant pu prendre 21 jours de congés annuels avant le terme de son contrat à durée déterminée, elle a droit à l’indemnisation des jours non pris en application de l’article 5 du décret n° 88-145 du 15 février 1988.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, la commune de Chazey-Bons, représentée en dernier lieu par Me Riffard conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– une rémunération complémentaire correspondant à 108, 25 heures de travail a été versée à la requérante en février 2025 de sorte que n’est discuté dans le cadre du litige que le seul paiement de 10, 75 heures supplémentaires ;
– les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 octobre 2025, l’instruction a été close le 1er décembre 2025.
Par lettres du 22 janvier 2026, les parties ont été informées que le jugement à intervenir était susceptible de se fonder sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au versement des sommes dues en rémunération de 108, 25 heures supplémentaires, lesquelles ont été payées en février 2025, sur les 119 heures dont le paiement est réclamé.
En réponse, Mme A… doit être regardée comme indiquant que les heures supplémentaires dues ont toutes été payées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Lacroix,
– et les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, a été recrutée par la commune de Chazey-Bons par contrat à durée déterminée en qualité d’adjoint d’animation pour assurer les fonctions d’agent des services de cantine et de garderie périscolaire, du 29 août 2022 au 7 juillet 2023. A la suite du silence gardé sur sa demande du 4 septembre 2023 tendant au versement des sommes dues en rémunération de 119 heures supplémentaires effectuées au cours des années 2022 et 2023 et des congés annuels non pris à l’issue de son contrat, Mme A… demande l’annulation de la décision implicite née de ce silence, et à ce qu’il soit enjoint à la commune de Chazey-Bons de lui verser les sommes réclamées.
Sur les heures supplémentaires :
En cours d’instance, la commune de Chazey-Bons a procédé au versement à Mme A… de la somme de 1 050, 13 euros en rémunération de 108, 25 heures supplémentaires. Ce point n’est pas contesté par Mme A… qui reconnaît en dernier lieu ne demander le paiement que de 108,25 heures supplémentaires. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au versement des sommes dues en rémunération des heures supplémentaires.
Sur l’indemnité compensatrice de congés annuels :
Aux termes de l’article 5 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale dans sa version applicable : « L’agent contractuel en activité a droit, dans les conditions prévues par le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, à un congé annuel dont la durée et les conditions d’attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires. / En cas de démission ou de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la fin d’un contrat à durée déterminée, l’agent qui, du fait de l’autorité territoriale, en raison notamment de la définition par le chef de service du calendrier des congés annuels, ou pour raison de santé, n’a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels. (…) ».
Si Mme A… réclame le paiement de 21 jours de congés annuels dont elle n’aurait pu bénéficier compte tenu du terme de son contrat, elle n’apporte aucun élément à l’appui de sa demande alors que la commune fait valoir sans être sérieusement contredite, qu’exerçant ses fonctions au sein des services de la cantine et du périscolaire, son temps de travail était annualisé et qu’elle a bénéficié de congés annuels pendant les huit semaines de périodes de vacances scolaires de sorte qu’à l’issue de son contrat, elle avait épuisé ses congés annuels. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à demander le paiement d’une indemnité compensatrice de congés annuels.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle la commune de Chazey-Bons a rejeté sa demande du 4 septembre 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de la commune de Chazey-Bons, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A… une somme sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision de la commune de Chazey-Bons en tant qu’elle rejette le paiement d’heures supplémentaires.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Chazey-Bons au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Chazey-Bons.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
A. Lacroix
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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