Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 mai 2025, n° 2507643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507643 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, Mme A B, épouse C, représentée par Me Coquillon, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’une semaine à compter de la même date, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d’urgence est présumée satisfaite, dès lors que sa demande concerne un renouvellement de titre de séjour, qu’elle se trouve en situation irrégulière alors que le titre qu’elle sollicite est de plein droit et qu’en outre, elle est dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle et ainsi privé de revenus alors qu’elle est parent d’un enfant dont elle a la charge.
Par un mémoire enregistré le 19 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’a été délivrée à l’intéressée une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 5 août 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2507667 par laquelle Mme B épouse C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, juge des référés en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Au cours de l’audience publique du 19 mai 2025 à 10h30, tenue en présence de
Mme El Moctar, greffière d’audience, M. Cantié :
— a présenté son rapport,
— a entendu les observations de Me Coquillon, représentant Mme B, présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que le litige n’est pas dépourvu d’objet,
— a constaté que le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté,
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, épouse C, ressortissante algérienne née le 21 novembre 1988, est entrée sur le territoire français le 1er septembre 2016 munie d’un visa « D ». L’intéressée a en dernier lieu été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en sa qualité de « membre de la famille de bénéficiaire de la protection subsidiaire », compte tenu du fait qu’elle est mariée à un ressortissant syrien bénéficiaire de la protection subsidiaire depuis le 4 juin 2020. Elle a sollicité le 2 juillet 2024 le renouvellement de ce titre de séjour. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que le préfet du Val-d’Oise a décidé le 6 mai 2025 de délivrer à Mme B une attestation de prolongation d’instruction de sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, valable jusqu’au 5 août 2025. Dans ces conditions et en l’absence de circonstances particulières, la requérante n’établit pas que sa situation nécessiterait l’intervention du juge des référés dans un bref délai. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée est remplie.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, épouse C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 21 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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