Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2303766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303766 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, M. C… A… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 14 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé le 1er mai 2023 devant la commission des recours des militaires contre la décision du 13 avril 2022 par laquelle le commandant de la gendarmerie Auvergne Rhône-Alpes l’a muté au sein de peloton spécialisé de protection de la gendarmerie (PSIG) de Taulignan à compter du 1er juin 2022.
Il soutient que :
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie de même que les conséquences supposées de son comportement sur le bon fonctionnement du service ;
- l’intérêt du service n’est pas davantage démontré ;
- il n’a pas demandé de mutation au sein de peloton spécialisé de protection de la gendarmerie de Taulignan qui ne faisait pas partie de ses vœux ;
- la mutation litigieuse est entachée d’un détournement de pouvoir en ce qu’elle constitue, en réalité, une sanction déguisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête n’est pas motivée en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative
;
- le requérant doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 14 mars 2023 qui s’est entièrement substituée à l’ordre de mutation du 13 avril 2022 qu’il conteste seulement ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ban,
- les conclusions de M. Callot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A…, sous-officier de gendarmerie au grade de maréchal des-logis-chef, a exercé ses fonctions au peloton spécialisé de protection de la gendarmerie (PSPG) de Creys-Malville (Isère). Le 13 avril 2022, il a fait l’objet d’un ordre de mutation dans l’intérêt du service au sein de peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie (PSIG) de Taulignan (Drôme) à compter du 1er juin 2022. M. A… a formé un recours administratif obligatoire devant la commission des recours des militaires enregistré le 16 mai 2022. Par sa requête, il doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 14 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif qui s’est substituée à la décision initiale du 13 avril 2022.
Aux termes de l’article L. 4121-5 du code de la défense : « Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu. Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les mutations tiennent compte de la situation de famille des militaires, notamment lorsque, pour des raisons professionnelles, ils sont séparés : 1° De leur conjoint ; 2° Ou du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, lorsqu’ ils produisent la preuve qu’ils se soumettent à l’ obligation d’ imposition commune prévue par le code général des impôts ; La liberté de résidence des militaires peut être limitée dans l’intérêt du service. Lorsque les circonstances l’exigent, la liberté de circulation des militaires peut être restreinte ».
À la suite de la dénonciation par des lettres anonymes de faits commis au sein du PSPG de Creys-Malville, une enquête de commandement a été diligentée par la région de gendarmerie Auvergne Rhône-Alpes (RGARA) suivie d’une enquête administrative diligentée par l’inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN). Ces enquêtes ont mis en évidence des dysfonctionnements structurels dans cette unité et en particulier des dérives dans le comportement de certains sous-officiers à l’origine de clans, dans l’indifférence du commandement. Le maréchal des logis-chef A… y est décrit comme ne faisant pas partie des meneurs à l’origine directe des dysfonctionnements mais néanmoins peu fiable en raison du caractère répété de ses manquements et de ses insuffisances techniques. Le rapport de l’IGGN conclut que M. A… ne peut plus servir sereinement au sein du PSPG eu égard à son mal-être et aux tensions constatés avec certains autres agents.
Plus précisément, dans le rapport du 1er mars 2022 proposant sa mutation d’office dans l’intérêt du service, il lui est reproché de ne pas avoir pris les précautions nécessaires, après son départ à l’étranger en vacances, pour être présent lors de la mission d’interpellation domiciliaire pour laquelle il avait été « pré-alerté », d’avoir multiplié les erreurs de positionnement et méconnu les directives données lors de l’opération de sécurisation du 25 octobre 2021, d’avoir organisé, le 5 novembre 2021, un feu d’artifice de nuit depuis son logement sans avoir prévenu le voisinage, de ne s’être pas présenté au service de garde du détachement d’intervention le 27 novembre 2021 en raison d’un « problème de réveil » nécessitant son remplacement et enfin d’avoir enregistré, à son insu, le capitaine commandant B… lors d’un entretien.
En premier lieu, le requérant n’apporte pas des éléments de nature à remettre en cause les faits sur lesquels s’est fondé le ministre et qui sont, pour l’essentiel, reconnus par l’intéressé qui cherche seulement à en minimiser la portée. Ces griefs ne sont donc pas matériellement inexacts.
En deuxième lieu, eu égard au grade de M. A… qui l’amène à exercer des fonctions d’encadrement dans une unité d’intervention et à la nature de ses manquements, le ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que ces faits mettent en cause le bon fonctionnement de la PSPG et que, dans l’intérêt du service, il ne pouvait plus être maintenu dans cette unité pour des motifs tenant en sa personne et devait être affecté dans un autre service.
En troisième et dernier lieu, une mutation d’office revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
Tout d’abord, le comportement de M. A… décrit aux points 3 et 4, en particulier son manque de rigueur et l’enregistrement à son insu du capitaine de l’unité lors d’un entretien, est de nature à entrainer une perte de confiance de ses supérieurs hiérarchiques et de ses subordonnés. Dans le contexte d’une dégradation des relations de travail constante au sein de la PSPG, sa mutation vise ainsi, parmi d’autres mesures prises par la hiérarchie, à rétablir un fonctionnement serein du service perturbé par des dissensions fortes. Par suite, alors même qu’elle a pour origine des faits dont certains auraient pu justifier une sanction disciplinaire, elle ne peut être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme révélant une volonté de sanctionner l’agent.
Ensuite, M. A…, célibataire et sans enfant, n’avait aucun droit à obtenir l’affectation de son choix. Par conséquent, le fait qu’il n’a pas été muté sur l’un des quatre postes figurant dans sa fiche de vœux ne révèle pas, par lui-même, une volonté de le sanctionner. L’administration explique d’ailleurs précisément que le PSIG de Taulignan comportait un sous-effectif de quatre officiers alors que les unités demandées par M. A… étaient en sureffectif et que, s’agissant du peloton d’autoroutes de Valence, le poste ne correspondait pas, en outre, à son profil. La circonstance, évoquée évasivement, que des officiers de la gendarmerie qui se seraient rendus coupables de faits plus graves que ceux qui lui sont reprochés n’auraient pas fait l’objet de sanctions disciplinaires ou qu’un autre militaire aurait été affecté sur un poste correspondant à son premier souhait, est, à la supposer établie, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en raison de ce changement d’affectation, la situation professionnelle de M. A… se soit dégradée tant sur le plan statutaire, de l’évolution de sa carrière que de sa rémunération.
Dès lors, le moyen tiré de ce que cette mutation d’office constituerait une sanction déguisée doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller.
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
J-L. Ban
Le président,
B. Savouré
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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