Annulation 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 15 mai 2026, n° 2500611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Lulé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour du 4 janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer dans le délai d’un mois un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » d’une validité d’un an ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- faute de réponse à la demande de communication de ses motifs, la décision implicite en litige est entachée d’illégalité ;
- le refus critiqué méconnaît les stipulations du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, méconnaît l’intérêt supérieur de ses filles nées en 2022 et en 2023 en violation des stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 10 avril 2026, M. A… informe le tribunal de la décision de la préfète du Rhône du 5 mars 2025 de lui délivrer un titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2026, la préfète du Rhône demande au tribunal de constater que la requête a perdu son objet et de rejeter les conclusions de M. A… présentées au titre des frais d’instance.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2025.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né en 1995, M. A… conteste la décision implicite de refus née du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour du 4 janvier 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a fait droit en cours d’instance à la demande de titre de séjour présentée par M. A… en lui délivrant un certificat de résidence d’une validité d’un an à compter du 6 mars 2025. Les conclusions de la requête de M. A… aux fins d’annulation et d’injonction ayant de ce fait perdu leur objet, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la préfète du Rhône et à Me Lulé.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
C. LeravatLa greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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