Rejet 13 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 13 mai 2026, n° 2309489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2309489 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023 la société Le Haras de Monthomé, représentée par la SELARL EBC Avocats, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 9 mars 2023 par lequel le maire B… a instauré la circulation en sens unique rue du Château d’eau, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
de mettre à la charge de la commune de Saint-Fraigne la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- les articles 2 et 4 du dispositif de l’arrêté contesté sont contradictoires.
- la décision attaquée porte une atteinte illégale à la liberté du commerce et de l’industrie et à la liberté d’entreprendre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, la commune B… représentée par le cabinet ADAES avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Combier,
- les conclusions de M. Grand, rapporteur public,
- et les observations de Me Metz, représentant la commune B….
Considérant ce qui suit :
Par un premier arrêté du 9 mars 2023 le maire de Boissy-le Chatel a décidé, d’une part, que la circulation rue du Château d’eau sera à sens unique entrant à partir de l’intersection avec la rue de Rebais jusqu’à l’intersection avec le chemin rural n°17 dit B… en direction de la commune de Chauffry, et d’autre part, que cette interdiction n’est pas applicable aux riverains situés au 2, rue du Château et à l’angle de la rue de Rebais. L’article 4 du dispositif de cet arrêté interdisant l’accès à la rue du Château d’eau à tous les véhicules motorisés a toutefois été rectifié par l’édiction d’un second arrêté du jour même le supprimant. Le premier arrêté doit ainsi être regardé comme ayant été retiré, et la société Le Haras de Monthomé doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler le second arrêté du 9 mars 2023, ensemble le rejet de son recours gracieux expédié le 5 mai 2023 et reçu en mairie le 17 mai 2023.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : / 1° Interdire à certaines heures l’accès de certaines voies de l’agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d’usagers ou de véhicules ; / 2° Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ; / 3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte “mobilité inclusion” portant la mention “stationnement pour personnes handicapées” mentionnée à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, aux véhicules bénéficiant d’un label “ auto-partage ”, aux véhicules bénéficiant d’un signe distinctif de covoiturage, aux véhicules des usagers des transports publics de personnes ou aux véhicules à très faibles émissions au sens de l’article L. 318-1 du code de la route. ». Et aux termes de l’article L. 2213-3 du même code : « Le maire peut, par arrêté motivé : / 1° Instituer, à titre permanent ou provisoire, pour les véhicules affectés à un service public et pour les besoins exclusifs de ce service et, dans le cadre de leurs missions, pour les véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, des stationnements réservés sur les voies publiques de l’agglomération ; / 2° Réserver des emplacements sur ces mêmes voies pour faciliter la circulation et le stationnement des transports publics de voyageurs et des taxis ainsi que des véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, dans le cadre de leurs missions, et l’arrêt des véhicules effectuant un chargement ou un déchargement de marchandises ; / 3° Réserver des emplacements sur la voie publique, de façon permanente ou à certaines heures, pour faciliter la circulation des véhicules de transport en commun, des taxis, des véhicules transportant un nombre minimal d’occupants notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l’article L. 3132-1 du code des transports ou des véhicules à très faibles émissions au sens de l’article L. 318-1 du code de la route. (…) »
Il résulte des dispositions précitées que doivent uniquement être motivés les actes règlementaires qui restreignent à certaines heures l’accès à certaines voies, règlementent l’accès et le stationnement des véhicules ou réservent, sur la voie publique, des emplacements de stationnement aux personnes souffrant de certains handicaps, et qui instituent des stationnements réservés pour certains véhicules. En revanche, l’arrêté contesté, qui a le caractère d’un acte réglementaire, qui organise la circulation à sens unique dans la rue du Château d’eau dans le sens entrant à partir de l’intersection avec la rue du Rebais jusqu’à l’intersection avec le chemin rural n°17 dit B… en direction de la commune de Chauffry n’entre pas dans le champ d’application des dispositions précitées des articles L. 2213-2 et L. 2212-3 du code général des collectivités territoriales. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, sauf dispositions législatives contraires, les riverains d’une voie publique ont le droit d’accéder librement à leur propriété. L’exercice du droit d’accès des riverains à leur immeuble s’entend du droit d’entrer et de sortir de la propriété à pied ou en voiture, sans gêne ni risque anormal pour les autres usagers de la voie publique. Ce droit est au nombre des aisances de voirie. Il appartient au maire de concilier les droits d’accès des riverains avec les nécessités de la circulation et du stationnement dans la commune. Enfin, la police de la circulation, doit être exercée en vue d’assurer dans de meilleures conditions de sécurité, de commodité et d’agrément la circulation de l’ensemble des usagers des voies publiques.
Il ressort des mentions de l’arrêté contesté et des écritures de la commune en défense que l’arrêté contesté a été pris en vue de préserver la voirie et de prévenir tout risque d’accident sur la portion de la rue du Château d’eau visée par l’arrêté, dont la largeur ne permet pas le croisement de véhicules de fort tonnage, alors notamment que l’activité de la société requérante génère un trafic de tels véhicules dans les deux sens de circulation, ce que cette dernière ne conteste pas. Il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies produites en défense que la chaussée de la rue du Château d’eau est étroite et que le croisement de véhicules, mêmes légers, leur impose de se déporter sur les accotements, malgré les élargissements ponctuels. A fortiori le croisement de véhicules à fort gabarit est rendu incommode par la configuration de la rue du Château. En outre, la modification du sens de circulation, n’impose aux véhicules qui quitteraient l’exploitation de la société requérante pour rejoindre l’axe principal de la rue de Rebais qu’un détour limité, en empruntant la voie « ferme Sainte Marie ». Si la société requérante soutient que cette configuration génèrerait un risque pour les usagers, elle ne l’établit pas. Ainsi que le fait valoir la commune il ne ressort pas des pièces du dossier que l’objectif de préservation de la voirie et de sécurité publique aurait pu être assuré par des mesures moins contraignantes. Par suite, alors que l’arrêté contesté ne prive pas d’accès l’exploitation de la requérante, elle n’est pas fondée à soutenir qu’il porterait une atteinte disproportionnée à la liberté de circulation et à son droit d’accès à sa propriété au regard des buts dans lesquels il a été pris.
En troisième lieu, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que dans l’un comme dans l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit.
Si l’arrêté contesté prévoit une dérogation pour les riverains de la rue du Château dont les pavillons sont implantés à l’intersection avec la rue de Rebais, qui les autorise à rejoindre cette intersection, ces riverains sont placés dans une situation différente dès lors que les accès à leurs terrains donnent sur la rue du Château, et que la circulation que génère leur accès sur cette voie est très limitée. La différence de traitement qui résulte de cette dérogation n’est pas sans rapport avec l’objet de la règle. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité doit être écarté.
En quatrième lieu, la société requérante, qui se borne à se prévaloir du détour qu’il impose pour accéder ou quitter son exploitation, n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie et à la liberté d’entreprendre.
En cinquième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 1 l’arrêté initial du 9 mars 2023 dont les dispositions comprenaient un article 4 proscrivant la circulation des véhicules à moteur rue de Château d’eau a été rapporté par un second arrêté du même jour, qui ne comprend plus ces dispositions, et à l’encontre duquel les conclusions en annulation ont été redirigées. La société requérante ne peut en conséquence utilement soutenir que cet article serait incohérent avec les autres dispositions contestées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société « Le Haras de Monthomé » la somme de 1 500 euros à verser à la commune B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par la société requérante sur le même fondement ne peuvent en tout état de cause qu’être écartées dès lors que la commune de Saint-Fraigne n’est pas une partie dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société « le Haras de Monthomé » est rejetée.
Article 2 : La société « le Haras de Monthomé » versera à la commune B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société « Le Haras de Monthomé » et à la commune de Boissy-le-Châtel.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Statuer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Lieu
- Document administratif ·
- Justice administrative ·
- Cada ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Commission ·
- Accès ·
- Urssaf ·
- Recours contentieux ·
- Communication de document ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Réception ·
- Commissaire de justice ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Grande école ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Concours ·
- Ingénieur ·
- Annulation ·
- Enseignement supérieur ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Création d'entreprise ·
- Recherche d'emploi ·
- Retrait ·
- Titre ·
- Étudiant ·
- Étranger ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Urgence ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Département ·
- Légalité ·
- Éloignement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Transfert ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation ·
- Exécution ·
- Espagne ·
- Application
- Justice administrative ·
- Fonction publique territoriale ·
- Commissaire de justice ·
- Résultat ·
- Concours ·
- Gestion ·
- Jury ·
- Candidat ·
- Ordonnance ·
- Révision
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Rénovation urbaine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.