Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 nov. 2025, n° 2512461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512461 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2025, M. A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 août 2025 par laquelle l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur (URSSAF PACA) a rejeté sa demande de communication des documents suivants :
1) un extrait récapitulatif du compte de cotisation subsidiaire maladie (PUM) de Mme B… sur les dix dernières années, à compter du 27 août 2025 ;
2) l’ensemble des documents échangés avec elle à ce sujet.
3) d’enjoindre à l’URSSAF PACA de communiquer les documents sollicités, dans les quinze jours qui suit la notification du jugement et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4) de mettre à la charge de l’URSSAF PACA, la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ces documents sont communiquables ;
- le recours est recevable même en l’absence d’un avis de la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) ;
- la décision contestée méconnaît le droit à un recours effectif au titre de l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. » Aux termes de l’article R. 343-1 du même code : « L’intéressé dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l’expiration du délai prévu à l’article R. 311-13 pour saisir la Commission d’accès aux documents administratifs. (…) » Aux termes de l’article L. 342-1 de ce même code : « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication. (…) La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux. ».
3. Il résulte de ces dispositions que lorsque l’administration refuse de faire droit à une demande de communication de documents administratifs, la saisine pour avis de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) constitue un préalable à l’exercice d’un recours contentieux, à défaut duquel ce recours est irrecevable.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à la saisine du tribunal, M. C… ait saisi la CADA pour avis, malgré une demande de régularisation en ce sens qui lui a été adressé le 15 octobre 2025. Par suite, en application des dispositions précitées, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Fait à Marseille, le 6 novembre 2025.
Le président de la 10ème chambre,
signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches du Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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