Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 23 déc. 2025, n° 2512003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Sidi-Aïssa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 aout 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jours de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761--1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui en constitue le fondement.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces complémentaires, enregistrées le 14 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Doré a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 15 février 1992, déclare être entré en France le 12 octobre 2014. Il a sollicité le 20 avril 2023 une demande de carte de séjour temporaire mention « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 août 2025 dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé.
Aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008 : « (…) Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention « salarié » s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail (…) », ladite annexe mentionnant le métier de « jardinier d’espaces verts ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…) ».
Les stipulations du paragraphe 42 précité renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l’article L. 435-1 de ce code.
En l’espèce, pour regrettable que soit la circonstance que M. A… ait travaillé sous couvert d’une fausse carte d’identité italienne, il ressort des pièces du dossier qu’il établit exercer une activité professionnelle d’ouvrier paysagiste, qui peut être regardée comme correspondant à la profession de jardinier d’espaces verts visée par l’accord franco-sénégalais susmentionné, depuis le mois de janvier 2018, dans le cadre de missions régulières d’intérim auprès de plusieurs employeurs. Alors que la valeur probante de ces pièces n’est pas contestée en défense, l’intéressé doit, eu égard à sa durée de présence sur le territoire français et à son insertion professionnelle particulière et ancienne, être regardée comme justifiant de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer un titre séjour sur ce fondement. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denisdes Yvelines a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision portant refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions concernant M. A… que comporte l’arrêté contesté doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Eu égard aux motifs d’annulation énoncés ci-dessus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’un titre de séjour portant la mention « salarié » soit délivré à M. A…. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet des Yvelines d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, à ce titre, la somme de 1 000 euros à verser à M. A….
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Yvelines en date du 27 août 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme L’Hermine, première conseillère,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le président-rapporteur
signé
F. Doré
L’assesseure la plus ancienne,
signé
M. L’Hermine
La greffière,
signé
C. Laforge
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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