Annulation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 19 janv. 2026, n° 2504035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, Mme C… A… et M. B… A…, représentés par Me Raz, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêt du 22 avril 2025 n° PC 08403524E0087 par lequel le maire de la commune de Cavaillon a délivré un permis de construire à la SCI Orllia Immo, ensemble la décision implicite du 11 août 2025 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cavaillon une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, la commune de Cavaillon conclut au rejet de la requête et à ce que soit prononcer un non-lieu à statuer dès lors qu’un arrêté du 9 octobre 2025, devenu définitif, a retiré le permis de construire litigieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par un arrêté du 9 octobre 2025, intervenu postérieurement à l’introduction de la requête, le maire de la commune de Cavaillon a, à la demande du pétitionnaire, procédé au retrait de l’arrêté de permis de construire attaqué. Cet arrêté étant devenu définitif, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 22 avril 2025, ensemble la décision ayant rejetée le recours gracieux contre ce dernier, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Cavaillon la somme demandée par M. et Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, à M. B… A…, à la commune de Cavaillon et à la SCI Orllia Immo.
Fait à Nîmes, le 19 janvier 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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