Non-lieu à statuer 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 23 sept. 2025, n° 2515269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515269 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Njifen Mounguetyl, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 14 août 2025 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé, pour une durée de 45 jours, son assignation à résidence en vue de l’exécution d’une décision de transfert de l’intéressé vers l’Espagne ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie en application des dispositions des articles R. 652-27 et R. 652-28 du code de la sécurité sociale.
Il soutient que son assignation à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, eu égard à sa vulnérabilité particulière et à la circonstance qu’il est hébergé à une adresse connue de l’administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
— les observations de Me Njifen Mounguetyl, avocat de M. A en sa présence.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 25 mars 2002, fait l’objet d’une décision de transfert vers l’Espagne prononcée le 15 mai 2025 par le préfet de Maine-et-Loire, en application du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Le 27 mai 2025, le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par une décision du 14 août 2025, dont M. A demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé cette mesure, pour une durée identique.
2. En premier lieu, par une décision du 8 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A. Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile. () / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. (). ». L’article L. 751-5 du même code dispose que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L. 751-2 est tenu de se présenter aux convocations de l’autorité administrative, répondre aux demandes d’information et se rendre aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile ou de l’exécution de la décision de transfert. L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. () ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code, applicable à l’étranger assigné à résidence en vue de l’exécution d’une décision de transfert en vertu de l’article R. 751-4 de ce code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
4. La circonstance que l’adresse du lieu d’hébergement de M. A soit connue de l’administration ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de Maine-et-Loire décide son assignation à résidence en vue de l’exécution de la décision de transfert mentionnée au point 1. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé de M. A n’était pas compatible avec la mesure en litige. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doivent être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et des articles R. 652-27 et R. 652-28 du code de la sécurité sociale.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Njifen Mounguetyl.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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