Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 avr. 2026, n° 2603989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603989 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du Préfet de Seine-et-Marne du 18 février 2026 portant refus de titre de séjour, ainsi que de la décision implicite de retrait du titre de séjour disponible ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 3 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.300 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité sénégalaise, il est entré en France pour y suivre des études, qu’il a sollicité un titre de séjour et qu’il lui a été notifié que son titre était disponible et que, par une décision du 18 février 2026, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il bénéficie d’une insertion professionnelle particulièrement stable et il joue un rôle de proche aidant auprès de sa tante ainsi que pour son oncle et son cousin, en situation de handicap, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est un retrait illégal d’une décision créatrice de droits, qu’elle est entachée d’une erreur matérielle des faits concernant son diplôme ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
Vu :
la décision contestée,
les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 11 mars 2026 sous le n° 2604002, M. A… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 23 mars 2026, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Sangue, représentant M. A…, requérant présent, qui maintient que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé un changement de statut, qu’il lui a été notifié le 11 décembre 2025 que son titre de séjour était prêt, que la décision en cause est en fait un retrait illégal de titre de séjour et a été prise sans débat contradictoire et que sa situation familiale n’a pas été prise en compte car il s’occupe de membres de sa famille comme aidant.
Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 4 avril 1995 à Oussack (Région de Ziguinchor), a été titulaire de cartes de séjour temporaire en qualité d’étudiant dont la dernière, délivrée par le préfet de Seine-et-Marne, était valable jusqu’au 19 janvier 2026. Il a obtenu en 2024 un master en Sciences du langage à l’Université de la Sorbonne. Il indique avoir sollicité du préfet de Seine-et-Marne un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » le 11 décembre 2025 et avoir reçu en réponse un message précisant que son « titre était disponible » et qu’il devait prendre un rendez-vous en vue de son retrait. Toutefois, par une décision du 18 février 2026, le préfet de Seine-et-Marne (sous-préfecture de Fontainebleau), se fondant sur une demande déposée devant lui le 29 janvier 2026, a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 11 mars 2026, M. A… a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution en tant qu’elle lui a refusé un titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la délivrance de la carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise »: « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422 6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent chercheur » délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ». Aux termes de l’article R. 422-14 du même code : « Pour la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », l’étranger qui a été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 justifie avoir obtenu, au cours des douze derniers mois, un diplôme français conférant, a minima, le grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret ».
La demande par laquelle une personne ayant été titulaire d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » sollicite, sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance d’un titre portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » doit être regardée comme tendant à la délivrance d’un nouveau titre sur un fondement différent. Elle ne saurait ainsi se prévaloir de la présomption d’urgence applicable, pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative en cas de refus de renouvellement du titre de séjour.
En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet de Seine-et-Marne (sous-préfecture de Fontainebleau) s’est entendu avoir été saisi par M. A… d’une demande de titre de séjour, le 29 janvier 2026, sur le fondement de l’article L 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que la demande a été rejeté au motif que les conditions de l’article R. 422-14 du même code n’étaient pas satisfaites, le diplôme en Sciences du langage de l’intéressé étant trop ancien.
Si le requérant soutient que la décision contestée aurait, dans les faits, procédé au retrait illégal d’une décision favorable antérieure, au motif qu’il aurait été informé, par le formulaire de contact pour les ressortissants étrangers de la préfecture de Seine-et-Marne le 11 décembre 2025, que « votre dossier a été accepté » et que « nous vous informons que votre titre est disponible et vous invitons à prendre rendez-vous pour venir le retirer », il n’établit pas à quelle catégorie de demande de titre de séjour cette « acceptation » faisait référence, dès lors qu’elle est largement antérieure à la demande auquel la décision contestée a entendu répondre. Faute de ces indications, cette dernière ne saurait constituer, en l’état de l’instruction, une décision de retrait d’une décision antérieure favorable, pour laquelle la condition d’urgence mentionnée au point 3 pourrait être constatée
Par suite, la requête de M. A… ne pourra qu’être rejetée, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARDLa greffière,
Signé : S. AUBRET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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