Rejet 15 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 mars 2023, n° 2302966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2302966 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2023, M. A B, représenté par Me Arnal, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 14 février 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique « a classé sans suite sa demande d’asile » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une convocation pour une date ne pouvant excéder un délai de soixante-douze heures, en vue de se voir délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale et de lui remettre lors de cette convocation un dossier à transmettre à l’OFPRA. A défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande d’enregistrement de sa demande d’asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a des conséquences immédiates et graves sur sa situation : il peut faire l’objet à tout moment d’une décision d’éloignement ; elle le place dans une situation d’angoisse et de détresse ; elle lui impose de retourner dans le département de l’Essonne, où il n’aura aucun lieu d’hébergement et aucune ressource alors qu’il réside actuellement au sein de la communauté Emmaüs de Bouguenais où il bénéficie d’un hébergement et du statut de compagnon, ce qui lui permet de subvenir à ses besoins ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée tant en droit qu’en fait ;
* elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle est dépourvue de base légale ; sa procédure d’asile n’est plus en cours d’examen au sein de la préfecture de l’Essonne ; au 4
septembre 2022, la responsabilité des autorités tchèques a en effet pris fin. En outre, il est désormais domicilié à Bouguenais, donc du ressort du préfet de la Loire-Atlantique ;
* elle est entachée d’une erreur de fait en retenant qu’une procédure Dublin est « en cours ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie : le classement sans suite qui lui a été opposé n’a pas pour effet de priver M. B du bénéfice d’un statut au titre de l’asile mais découle
directement de cette procédure qui relève actuellement du préfet de l’Essonne. En outre, le requérant n’apporte aucun élément pour prouver qu’il se trouverait dans une quelconque situation d’urgence et de précarité. L’intéressé se trouve en France selon ses propres déclarations, depuis janvier 2021, soit, depuis 25 mois et est placé en procédure Dublin depuis le 14 avril 2021. Il n’a cru bon jusqu’ici de faire valoir une quelconque situation d’urgence à sa situation. Bien au contraire, afin de voir échouer la décision de transfert, il a pris la fuite et ne s’est pas manifesté avant le délai de 6 mois. Son éloignement ne peut être considéré comme imminent, les autorités tchèques n’étant plus responsables de sa demande d’asile depuis le 4 septembre 2022 et M. B ne faisant actuellement l’objet d’aucune mesure d’éloignement exécutoire.
— aucun des moyens soulevés par M. B n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est suffisamment motivée ; l’intéressé est en mesure de connaître les motifs ayant conduit au classement sans suite de sa demande ;
* elle n’est pas entachée d’une erreur de droit : l’adresse dans le département de la Loire-Atlantique présentée par le requérant n’a pas pour effet de modifier le département dont il relève pour poursuivre ses démarches en tant que demandeur d’asile.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 mars 2023 à 14 heures 30 :
— le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,
— et les observations de Me Arnal, avocate de M. B, qui fait valoir que l’intéressé, ressortissant afghan, ne peut attendre que la décision soit jugée au fond. Elle insiste particulièrement sur le fait que la décision en litige « de classement sans suite » est dépourvue de toute base légale. En tout état de cause, elle est dépourvue de toute motivation, tant en droit qu’en fait. Elle fait par ailleurs valoir à la barre un nouveau moyen tiré de ce que le préfet s’est à tort considéré en situation de compétence liée ; aucun texte ne l’oblige en effet à renvoyer le requérant vers la préfecture de l’Essonne. Il peut tout à fait enregistrer sa demande d’asile.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 21 mars 1995, est entré irrégulièrement sur le territoire français. Il a présenté une demande d’asile auprès du préfet de l’Essonne le 21 janvier 2021. Après avoir été placé en « procédure Dublin », et suite à l’accord des autorités tchèques, il a été convoqué à l’aéroport de Roissy le 4 août 2021 afin d’exécuter une décision préfectorale de transfert auprès de ces autorités. En l’absence de présentation, il a été déclaré comme étant « en fuite ». M. B s’est ensuite présenté en préfecture de Loire-Atlantique afin de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale. Le 14 février 2023, il s’est vu remettre une décision de classement sans suite de sa demande, dont il demande par la présente requête la suspension de l’exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. S’il est constant qu’il est pris en charge par l’association Emmaüs à Bouguenais, il ne résulte ni de l’instruction ni des débats à l’audience que M. B, âgé de 28 ans, ne pourrait s’insérer dans une structure identique dans le département de l’Essonne. Les circonstances ainsi invoquées quant à un risque de précarité en cas de départ du département de la Loire-Atlantique ne sont dans ces conditions pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision 14 février 2023. En outre, le requérant ne saurait sérieusement invoquer le risque d’éloignement auquel il est exposé, au regard de la situation qu’il a lui-même créée au cours de son parcours en France. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. B doit être rejetée en toute ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Arnal.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 15 mars 2023.
Le juge des référés,
L. Bouchardon
La greffière,
M-C MinardLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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