Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 févr. 2026, n° 2508515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508515 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision référencée « 48SI » du 22 mai 2025 par laquelle le ministre lui a notifié un retrait de quatre points à la suite d’une infraction commise le 2 février 2024, l’a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence
Il soutient qu’il n’était pas présent sur le territoire français en raison de son incarcération en Suisse du 7 juin 2020 au 5 juillet 2024, et qu’il ne peut être l’auteur des infractions qui lui sont reprochées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…). ».
En application des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l’avis de contravention. Le paiement de l’amende forfaitaire ou l’émission d’une amende forfaitaire majorée valent, en application des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, reconnaissance de la réalité de l’infraction.
Il résulte de ces dispositions que l’appréciation de l’imputabilité à un conducteur d’une infraction relève de l’office du juge judiciaire dans le cadre d’une procédure pénale et que le contrevenant ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction contestée, lorsqu’il a payé l’amende forfaitaire ou qu’un avis d’amende forfaitaire majorée a été émis.
M. B…, pour contester la décision référencée « 48SI » du 22 mai 2025, se borne à soutenir qu’il ne peut être l’auteur des infractions au code de la route dès lors qu’il était incarcéré en Suisse du 7 juin 2020 au 5 juillet 2024. Un tel moyen présenté devant le juge administratif est inopérant dès lors qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire d’apprécier l’imputabilité de l’infraction à la demande de la personne intéressée. En tout état de cause, il appartenait à l’intéressé de formuler une requête en exonération ou de contester le titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
Dans ces conditions, la requête de M. B…, qui ne comporte que l’énoncé d’un moyen inopérant, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 26 février 2026.
Le président de la 4ème chambre,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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