Annulation 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1er juin 2026, n° 2600660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Walgenwitz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 septembre 2025 par laquelle le directeur général des services par intérim de l’université Claude Bernard Lyon 1 lui a infligé la sanction disciplinaire du premier groupe du blâme, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’université Claude Bernard Lyon 1 la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2026, Mme B… conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de sa requête et au maintien de ses conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 2 février 2026, postérieure à l’introduction de la requête, le président de l’université Claude Bernard Lyon 1 a retiré la décision du 27 septembre 2025 infligeant à Mme B… la sanction disciplinaire du premier groupe du blâme. Dans ces conditions, les conclusions de la requête relatives à l’annulation de cette décision sont devenues sans objet. Par suite, il y a lieu de constater, en application du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’université Claude Bernard Lyon 1, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement de la somme de 1 000 euros à Mme B… au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B….
Article 2 : L’université Claude Bernard Lyon 1 versera à Mme B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à l’université Claude Bernard Lyon 1.
Fait à Lyon, le 1er juin 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier.
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