Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 26 mai 2026, n° 2506823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506823 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, M. B… D…, représenté par Me Dufraisse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’annuler toute inscription au fichier SIS ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, dans le délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour « salarié » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature régulièrement accordée ;
- il est entaché d’erreurs de fait ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation au regard des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fernandez,
- et les observations de Me Dufraisse, représentant M. D…, présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… D…, ressortissant marocain né le 19 mai 1987, est entré régulièrement en France muni d’un visa long séjour « saisonnier » le 27 septembre 2021. Le 27 décembre 2021, il a obtenu un titre de séjour saisonnier valable jusqu’au 26 décembre 2024. Le 10 décembre 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « salarié ». Par un arrêté du 25 juin 2025, dont M. D… demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, par un arrêté du 27 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°33-2025-125 du 28 mai 2025, et librement accessible, le préfet de la Gironde a consenti à Mme C… A…, cheffe du bureau du séjour, une délégation à l’effet de signer toutes décisions prises en application des livres II, IV, VI et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum et qui ne relèvent pas de l’article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié. (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Il résulte de ces dispositions que la délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour portant la mention « salarié » prévu à l’article 3 de l’accord franco marocain du 9 octobre 1987 est notamment subordonnée, en vertu de l’article 9 de cet accord, à la production par l’intéressé du visa de long séjour mentionné à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ».
5. L’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, est titulaire à ce titre de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui impose ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
6. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la demande de changement de statut présentée par M. D…, alors qu’il était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », devait être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », subordonnée à la production d’un visa de long séjour. Dès lors qu’il est constant que le requérant ne disposait pas d’un tel visa, le préfet de la Gironde pouvait légalement, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié, la circonstance qu’il aurait effectué un contrôle médical ou que la société qui l’emploie aurait pu bénéficier d’une autorisation de travail étant, dans ces conditions, sans incidence. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit ainsi être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D… a bénéficié de 2021 à 2024 d’un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier, lequel ne lui donnait pas vocation à s’installer durablement sur le territoire, celui-ci étant notamment conditionné au maintien de sa résidence principale hors de France. Or, il est constant que l’intéressé n’est retourné au Maroc qu’une à deux semaines par an au mois d’août, méconnaissant ainsi son engagement de maintenir sa résidence hors de France. Le préfet de la Gironde pouvait, pour ce seul motif, refuser le renouvellement de cette carte de séjour, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 juin 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
D. FERNANDEZ
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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