Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 févr. 2026, n° 2602703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Tigoki demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Vendée l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’expiration de ce délai et l’a obligée à se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Fontenay-le-Comte ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; »
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 24 janvier 2022 du préfet de la Vendée, mentionnait les voies et délais de recours, a été présenté le 1er février 2022 au centre communal d’action sociale 4 quai Victor Hugo à Fontenay-le-Comte (Vendée) et que le pli est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » sans que la requérante, qui se borne à indiquer dans sa requête « qu’eu égard aux règles qui gouvernent le retrait de courrier, elle n’en a eu connaissance que le 2 février 2026 », ne soutienne que cette domiciliation ne correspondait pas à l’adresse déclarée aux services préfectoraux ni n’apporte le moindre élément qui permettrait de supposer qu’elle aurait tenté, en vain, de venir récupérer son pli, lors du délai de garde auprès des services postaux. La décision du 24 janvier 2022 doit ainsi être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à l’intéressée le 1er février 2022. La requête présentée par Mme A… tendant à l’annulation de cette décision n’a été enregistrée au greffe que le 6 février 2026, soit après l’expiration du délai du recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Nantes, le 27 février 2026.
La présidente,
H. Douet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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