Rejet 15 novembre 2023
Rejet 10 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 15 nov. 2023, n° 2302460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302460 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, la société anonyme Fuchs Lubrifiant France, représentée par Me Cloché-Dubois et Me Corrasco, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet de la Marne l’a rendue redevable d’une astreinte d’un montant journalier de 100 euros en application de l’article L. 171-8 du code de l’environnement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le versement d’une astreinte de 100 euros par jour jusqu’à la réalisation des études représente une charge financière conséquente évaluée entre 73 000 euros et 220 500 euros ; la réalisation de nouvelles études implique des dépenses conséquentes et non budgétées ; compte tenu des coûts et des délais inhérents à ces études, elle ne saurait raisonnablement mandater un bureau d’études avant l’intervention du jugement dans l’instance afférente à la contestation de l’arrêté du 18 mai 2022 ; il n’existe aucune urgence à la réalisation des mesures prescrites par l’arrêté du 18 mai 2022 dès lors que les études ont déjà été réalisées et transmises en 2010 et 2011 et dès lors aucune urgence à l’exécution de l’arrêté du 26 septembre 2023 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
— l’arrêté contesté impose l’exécution sous astreinte de l’arrêté du 18 mai 2022, dont la légalité est contestée devant le tribunal ;
— l’arrêté contesté est dépourvu d’objet dès lors qu’il impose l’exécution de prescriptions qui ont déjà été exécutées en 2010 et 2011 ;
— l’arrêté contesté est entaché d’erreur de droit dès lors que la société Fuchs Lubrifiant France n’a pas la qualité d’ayant droit de la société Superfinest ;
— l’arrêté contesté est disproportionné au regard des manquements reprochés en méconnaissance de l’article L. 171-8 du code de l’environnement ;
— les obligations de remise en état du site sont prescrites en application de la prescription trentenaire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2302459 tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Marne du 26 septembre 2023.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 avril 2009, le préfet de la Marne a prescrit à la société Fuchs Lubrifiant France de faire réaliser une étude relative à la pollution issue des activités exercées sur des parcelles à Mareuil-sur-Aÿ par la société Superfinest. Le préfet de la Marne a mis en demeure la société Fuchs Lubrifiant France de respecter les prescriptions de cet arrêté préfectoral dans un délai de trois mois par un arrêté du 18 mai 2022. Par un arrêté du 26 septembre 2023, le préfet de la Marne a rendu la société Fuchs Lubrifiant France redevable d’une astreinte d’un montant journalier de 100 euros en application de l’article L. 171-8 du code de l’environnement. Par la présente requête, la société Fuchs Lubrifiant France demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté du 26 septembre 2023.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté litigieux, la société Fuchs Lubrifiant France fait valoir que l’astreinte journalière dont elle est rendue redevable représente une charge financière conséquente. La société requérante fait valoir que la réalisation des études prescrites constitue des dépenses conséquentes et non budgétées et évalue le montant total de l’astreinte susceptible d’être liquidée à 73 000 euros, à la date de réalisation de ces études, et à 220 500 euros, à la date de leur validation par les services de la préfecture, en procédant à une comparaison avec les devis et délais relatifs à la réalisation des études prescrites en 2009. Ce faisant, elle n’apporte toutefois aucune précision sur les effets de la décision litigieuse sur sa situation financière. Si elle indique qu’elle ne saurait mandater un bureau d’études avant l’intervention du jugement du présent tribunal statuant sur sa requête dirigée contre l’arrêté du 18 mai 2022, elle ne peut utilement invoquer sa carence ou son refus de respecter et d’exécuter la mise en demeure qui lui a été notifiée par arrêté du 18 mai 2022 pour justifier d’une aggravation de son préjudice résultant de l’exécution de la sanction administrative prise à son encontre. Dans ces conditions, et alors même que l’urgence à exécuter l’arrêté litigieux ne serait pas établie, les éléments avancés par la société Fuchs Lubrifiant France ne permettent pas de caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts financiers de nature à créer une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. La condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, la société Fuchs Lubrifiant France n’est pas fondée à demander la suspension de l’arrêté du 26 septembre 2023 du préfet de la Marne.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Fuchs Lubrifiant France doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Fuchs Lubrifiant France est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme Fuchs Lubrifiant France.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 15 novembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
A-S MACH
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