Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 25 mars 2025, n° 2301445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2301445 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, M. A B, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juin 2022 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 22 novembre 2018 et jusqu’au 7 juillet 2020, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— elle méconnaît l’autorité de la chose jugée par le jugement du 15 juin 2021 ;
— il n’a pas présenté tardivement sa demande d’asile, de sorte que le refus qui lui a été opposé méconnaît les dispositions des articles L. 744-8 et D. 744-37 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 23 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Michel, rapporteur,
— et les observations de Me Chebbale, avocate de M. B, non présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né en 1988, de nationalité algérienne, est entré en France le 21 juillet 2018, selon ses déclarations. Il a présenté une demande tendant au bénéfice du statut de réfugié, qui a été enregistrée le 22 novembre 2018, et a été placé en procédure « Dublin ». Le même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a notifié son intention de refus des conditions matérielles d’accueil. A la suite des observations que M. B a formulées le 28 novembre 2018, le directeur de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil par une décision du 15 janvier 2019. Le tribunal a annulé cette décision par un jugement du 15 juin 2021 qui enjoignait à l’OFII de réexaminer la situation de l’intéressé. Par une décision du 13 juin 2022, dont le requérant demande l’annulation, le directeur général de l’OFII a maintenu son refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Outre les cas, mentionnés à l’article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : () 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ou s’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l’article L. 723-2 () ». Aux termes de l’article D. 744-37 du même code : « Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile peut être refusé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration : () 2° Si le demandeur, sans motif légitime, n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai prévu au 3° du III de l’article L. 723-2 () ». Enfin, aux termes de l’article L. 723-2 de ce code, dans sa version applicable au litige : « () III. – L’office statue également en procédure accélérée lorsque l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile constate que : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de cent vingt jours à compter de son entrée en France () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : « 1. Le processus de détermination de l’État membre responsable commence dès qu’une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d’un État membre. / 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l’État membre concerné. Dans le cas d’une demande non écrite, le délai entre la déclaration d’intention et l’établissement d’un procès-verbal doit être aussi court que possible. () ». La Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans une affaire C-670/16, qu’une demande de protection internationale est réputée introduite lorsqu’un document écrit, établi par une autorité publique et attestant qu’un ressortissant de pays tiers a sollicité la protection internationale, est parvenu à l’autorité chargée de l’exécution des obligations découlant de ce règlement et, le cas échéant, lorsque seules les principales informations figurant dans un tel document, mais non celui-ci ou sa copie, sont parvenues à cette autorité.
4. Enfin, aux termes de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Tout demandeur reçoit, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, une information sur ses droits et obligations en application dudit règlement, dans les conditions prévues à son article 4 / L’enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l’autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu’un nombre élevé d’étrangers demandent l’asile simultanément () ». Aux termes de l’article R. 741-2 du même code, dans sa version applicable : « Pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 741-1, l’autorité administrative compétente peut prévoir que la demande est présentée auprès de la personne morale prévue au deuxième alinéa de l’article L. 744-1 ». Le deuxième alinéa de l’article L. 744-1 auquel il est ainsi renvoyé permet à l’OFII de déléguer à des personnes morales, par convention, la possibilité d’assurer certaines prestations d’accueil, d’information et d’accompagnement social et administratif des demandeurs d’asile pendant la période d’instruction de leur demande.
5. Lorsque l’autorité compétente pour assurer au nom de l’Etat français l’exécution des obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 a, ainsi que le permet l’article R. 741-2 précité, prévu que les demandes de protection internationale peuvent être présentées auprès de l’une des personnes morales qui ont passé avec l’OFII la convention prévue à l’article L. 744-1, la date à laquelle cette personne morale, auprès de laquelle le demandeur s’est présenté en personne, établit le document écrit matérialisant l’intention de ce dernier de solliciter la protection internationale doit être regardée comme celle à laquelle est introduite cette demande de protection internationale au sens du paragraphe 2 de l’article 20 dudit règlement. L’objectif de célérité dans le processus de détermination de l’Etat responsable, rappelé par l’arrêt C-670/16 du 26 juillet 2017 de la Cour de justice de l’Union européenne, serait en effet compromis si le point de départ de ce délai devait être fixé à la date à laquelle ce ressortissant se présente au « guichet unique des demandeurs d’asile » de la préfecture ou celle à laquelle sa demande est enregistrée par la préfecture.
6. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que M. B s’est présenté auprès de la plateforme d’accueil des demandeurs d’asile de l’association « Foyer Notre Dame » et a bénéficié, à compter du 8 novembre 2018, soit dans le délai de cent-vingt jours suivant son entrée en France, d’un accompagnement social et administratif du service de premier accueil des demandeurs d’asile. M. B soutient sans être contredit que sa demande d’asile n’a été enregistrée que le 22 novembre 2018, en raison de la difficulté à obtenir un rendez-vous en préfecture plus rapidement. Par suite, le requérant est fondé à soutenir, comme l’a déjà jugé le tribunal par son jugement du 15 juin 2021, que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 744-8 et D. 744-37 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 13 juin 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision portant refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que l’OFII accorde à M. B l’allocation pour demandeur d’asile pour la période du 22 novembre 2018 au 7 juillet 2020. Il y a lieu d’enjoindre à l’OFII d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
9. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Chebbale, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la somme de 1 000 euros hors taxes.
D É C I D E :
Article 1 : La décision du 13 juin 2022 par laquelle le directeur général de l’OFII a refusé d’octroyer à M. B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’OFII de verser à M. B l’allocation pour demandeur d’asile pour la période du 22 novembre 2018 au 7 juillet 2020, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Chebbale la somme de 1 000 (mille) euros, hors taxe, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chebbale renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Chebbale et au directeur général de l’OFII.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sibileau président,
Mme Malgras, première conseillère,
M. Michel, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le rapporteur,
C. MICHEL
Le président,
J.-B. SIBILEAU
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. BOHN
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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