Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 24 déc. 2024, n° 2412942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412942 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, Mme A B demande au juge des référé :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de traiter sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’ordonner la délivrance immédiate d’un titre de séjour de deux ans, lui permettant de régulariser sa situation en attendant la décision finale ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et matériel subi ;
4°) de fixer une astreinte de 80 euros par jour de retard en cas d’inexécution de l’ordonnance dans les délais impartis.
Elle soutient que :
— elle a déposé le 15 février 2024 sa demande de renouvellement de son titre de séjour qui expirait le 17 avril 2024, et en dépit de ses multiples relances son dossier demeure en attente et aucun récépissé de renouvellement ne lui a été délivré ;
— la préfète porte ainsi une atteinte grave à sa situation personnelle et professionnelle ; ainsi elle a perdu son emploi entrainant une perte de revenus importante, étant inéligible à l’allocation chômage faute de pouvoir présenter un titre de séjour ; sa vie familiale a été affectée n’ayant pu voyager au Maroc pour assister aux fiançailles de sa sœur, ni soutenir sa mère malade ; elle subit un stress nuisible à sa grossesse, étant enceinte de 4 mois et demi ; son voyage familial prévu en 2025 est compromis ; elle se trouve placée dans une situation d 'incertitude et de précarité ;
— cette situation constitue une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à son droit au travail et son droit à la santé protégés respectivement par l’article 6 et l’article 12 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et cultures, et à son droit à un recours effectif garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’urgence est établie eu égard aux conséquences irréversibles de la situation compte tenu de la perte de son emploi, de sa précarité financière, des atteintes à ses droits fondamentaux, du stress induit par la situation, de son état de grossesse et de l’importance de son voyage familial.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissant marocaine née en 1987, mariée avec un ressortissant français depuis le 7 novembre 2022, a sollicité le 15 février 2024 le renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité de conjointe de français qui devait expirer le 17 avril 2024. Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Rhône de traiter sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, d’ordonner la délivrance immédiate d’un titre de séjour de deux ans, lui permettant de régulariser sa situation en attendant la décision finale et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et matériel subi.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Ensuite, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. »
5. Enfin, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet.
6. Il résulte de l’instruction que la requérante ayant présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour le 15 février 2024, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est nécessairement née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Rhône sur sa demande. Dans ces conditions, une décision de rejet étant ainsi née le 15 juin 2024, l’intéressée ne saurait demander au juge des référés, en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de traiter sa demande de titre dans un délai maximum de 15 jours et de lui délivrer un titre de séjour valable deux ans dans l’attente d’une décision.
7. Au surplus, concernant cette demande, les éléments produits par la requérante concernant sa situation personnelle et professionnelle, notamment la perte de son emploi qu’elle n’occupait que depuis mars 2024, dans le cadre d’une rupture conventionnelle homologuée par l’administration du travail, la situation financière de son foyer au regard notamment des revenus perçus par le couple, son état de grossesse et son projet de voyage familial pour l’été 2025, ne suffisent pas à établir que l’intéressée se trouverait dans une situation telle qu’elle caractérise une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative justifiant l’intervention du juge des référés dans les brefs délais prévus par ces dispositions, la condition d’urgence prévue par ces dernières dispositions ne pouvant pas davantage être regardée comme étant remplie.
8. Enfin, il n’entre pas de l’office du juge des référés de statuer sur des conclusions indemnitaires, de sorte que les conclusions de la requérante tendant à condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et matériel subi sont irrecevables.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête de Mme B, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en sachant qu’il lui est loisible de contester la décision implicite de rejet de sa demande de titre, en en demandant l’annulation par une requête au fond et, le cas échéant, la suspension par un référé formé par une requête distincte sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, si elle s’y croit fondée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 24 décembre 2024.
Le juge des référés,
Juan Segado
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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