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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 21 mai 2026, n° 2303798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303798 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 mai 2023, 24 juillet 2024, 23 octobre 2024, 27 décembre 2024, 25 février 2025 et 27 mars 2025, Mme B… F… née A…, représentée par la Selarl Lerioux et Sénécal Associés (Me Lerioux), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 3 794 239,24 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2021, eux-mêmes capitalisés, en réparation des préjudices consécutifs à l’accident médical non fautif dont elle estime avoir été victime ;
2°) de condamner l’ONIAM aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la demande d’indemnisation adressée à la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales Rhône-Alpes a lié le contentieux à l’égard de l’ONIAM ;
– le dommage qu’elle a subi, dont la probabilité de survenance était faible, remplit la condition d’anormalité ; la condition de gravité est également remplie, le dommage ayant entraîné un déficit fonctionnel temporaire supérieur à 50% sur une période supérieure à six mois, un déficit fonctionnel permanent de 65% et un arrêt définitif de toute activité professionnelle ; ce dommage ouvre, par conséquent, droit à réparation au titre de la solidarité nationale ;
– en ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial : les dépenses de santé actuelles demeurées à sa charge s’élèvent à la somme de 463,41 euros, les frais divers avant consolidation s’élèvent à la somme de 2 182,83 euros, les frais d’assistance par une tierce personne avant consolidation s’élèvent à la somme de 38 729,92 euros et les frais d’aide à la parentalité avant la consolidation s’élèvent à la somme de 9 855,20 euros ; les dépenses de santé futures s’élèvent à la somme de 24 402 euros, les frais divers après consolidation s’élèvent à la somme de 86,58 euros, les frais de logement adapté s’élèvent à la somme de 997,63 euros, ce poste étant réservé pour le surplus, les frais de véhicule adapté s’élèvent à la somme de 31 877,44 euros, les frais d’assistance par une tierce personne après la consolidation s’élèvent à la somme de 2 853 693,90 euros, les frais d’aide à la parentalité après la consolidation s’élèvent à la somme de 64 827 euros, les pertes de gains professionnels futurs s’élèvent à la somme de 244 076,03 euros et l’incidence professionnelle s’élève à la somme de 120 000 euros ou, si la demande présentée au titre des pertes de gains professionnels futurs devait être rejetée, à la somme de 364 000 euros ;
– en ce qui concerne les préjudices à caractère extrapatrimonial : le déficit fonctionnel temporaire est évalué à la somme de 10 047,50 euros, les souffrances endurées sont évaluées à la somme de 35 000 euros, le préjudice esthétique temporaire est évalué à la somme de 10 000 euros, le déficit fonctionnel permanent est évalué à la somme de 260 000 euros, le préjudice esthétique permanent est évalué à la somme de 8 000 euros, le préjudice d’agrément est évalué à la somme de 40 000 euros et le préjudice sexuel est évalué à la somme de 40 000 euros.
Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2023, la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées Atlantiques informe le tribunal qu’elle n’entend pas intervenir dans la présente instance.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 juin 2024, 29 août 2024, 20 novembre 2024, 20 janvier 2025 et 28 avril 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par la Selarl de la Grange et Fitoussi Avocats (Me de la Grange), conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la réduction des prétentions indemnitaires de Mme F… et au rejet des conclusions présentées au titre des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– à titre principal, le dommage subi par Mme F… n’ouvre pas droit à réparation au titre de la solidarité nationale, dès lors que la condition d’anormalité n’est pas remplie ;
– à titre subsidiaire, en ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial : les dépenses de santé actuelles pourront être indemnisées à hauteur de la somme de 284,41 euros, correspondant au reste à charge pour l’achat de lunettes et pour une consultation chez le médecin spécialiste ; les frais de récupération du dossier médical pourront être indemnisés à hauteur de la somme de 144,67 euros ; il s’en remet à la sagesse du tribunal concernant les frais de médecin conseil ; les autres dépenses invoquées au titre des frais divers ne sauraient être prises en charge par la solidarité nationale ; les frais d’assistance par une tierce personne avant consolidation pourront être indemnisés à hauteur de la somme de 28 395 euros ; les frais d’aide à la parentalité avant comme après la consolidation ne constituent pas un préjudice distinct des frais d’assistance par une tierce personne ; les dépenses de santé futures pourront être indemnisées à hauteur de la somme de 155,85 euros, correspondant au reste à charge pour l’achat de lunettes ; les frais de logement adapté pourront être indemnisés à hauteur de la somme de 997,63 euros ; la nécessité de disposer d’un véhicule à boite automatique n’est pas établie ; les frais d’assistance par une tierce personne pour la période allant de la date de consolidation jusqu’au 12 avril 2025 pourront être indemnisés à hauteur de la somme de 86 265 euros ; les frais d’assistance par une tierce personne pour la période postérieure au 12 avril 2025 pourront être indemnisés par l’allocation d’un rente trimestrielle d’un montant de 6 952,50 euros, sous réserve de l’absence d’hospitalisation ou de prise en charge dans un établissement spécialisé, et sous déduction des aides éventuelles perçues ; le lien de causalité entre les pertes de gains professionnels futurs invoquées et le dommage subi n’est pas établi ; l’incidence professionnelle pourra être indemnisée à hauteur de la somme de 45 000 euros ;
– en ce qui concerne les préjudices à caractère personnel : le déficit fonctionnel temporaire pourra être indemnisé à hauteur de la somme de 6 709,57 euros ; les souffrances endurées pourront être indemnisées à hauteur de la somme de 13 000 euros ; le préjudice esthétique temporaire ne saurait être réparé par l’allocation d’une somme supérieure à 3 000 euros ; le déficit fonctionnel permanent pourra être indemnisé à hauteur de la somme de 160 210 euros ; le préjudice esthétique permanent ne saurait être réparé par l’allocation d’une somme supérieure à 4 000 euros ; la réalité du préjudice d’agrément invoquée n’est pas établie ; à supposer qu’elle le soit, ce préjudice pourra être indemnisé à hauteur de la somme de 16 000 euros ; le préjudice sexuel pourra être indemnisé à hauteur de la somme de 5 000 euros.
Par ordonnance du 28 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 29 avril 2025.
Des mémoires présentés pour Mme F… ont été enregistrés les 15 janvier 2026 et 23 avril 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction.
En réponse à la demande de régularisation formulée le 23 mars 2026 sur le fondement de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, ayant rouvert l’instruction sur ce seul point, une pièce a été produite pour Mme F… le 23 avril 2026, qui a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code civil ;
– le code de la santé publique ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Gros, première conseillère,
– les conclusions de Mme Le Roux, rapporteure publique,
– et les observations de Me Mouzarine, substituant Me Lerioux, représentant Mme F….
Considérant ce qui suit :
Mme B… F… née A…, née le 15 mai 1975, souffre, depuis 1996, d’une maladie mitro-aortique, ayant nécessité un remplacement valvulaire aortique et mitral par bioprothèses réalisé le 12 mars 2009 au sein des Hospices civils de Lyon. En raison de la dégénérescence des prothèses, se traduisant par une aggravation de l’état de santé, Mme F… a subi, le 4 mai 2020, un nouveau remplacement valvulaire aortique et mitral par prothèses mécaniques Saint Jude au sein des Hospices civils de Lyon. En fin d’intervention, il a été constaté une malperfusion coronarienne, nécessitant la réalisation d’une chirurgie de Bentall au niveau de la racine de l’aorte sous circulation extra-corporelle. A son réveil le 5 mai 2020, Mme F… a présenté un déficit neurologique, avec convulsions, hémiplégie gauche et hémiparésie droite. L’angio-IRM réalisée le 6 mai 2020 a mis en évidence un accident vasculaire cérébral ischémique des territoires jonctionnels bilatéraux. Le 18 mai 2020, Mme F… a débuté une rééducation neurologique, qui s’est poursuivie au centre de rééducation Saint Vincent de Paul à compter du 5 juin 2020. L’intéressée a regagné son domicile le 18 décembre 2020.
Demeurant atteinte de troubles neurologiques et cognitifs, Mme F… a saisi, le 22 avril 2021, la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales Rhône-Alpes, qui a diligenté une expertise confiée au docteur E…, spécialisé en chirurgie cardio-thoracique et vasculaire, et au professeur C…, spécialisé en neurologie. Les experts ont remis leur rapport le 21 décembre 2021. Dans son avis du 15 avril 2022, la Commission, après avoir écarté toute faute, a estimé que le dommage subi par Mme F…, s’il était imputable à l’intervention du 4 mai 2020, ne remplissait pas la condition d’anormalité, dès lors que les séquelles de la patiente ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles elle était exposée en l’absence de traitement et que la survenue d’accidents vasculaires cérébraux ne présentait pas, en l’espèce, une probabilité faible, compte tenu de la complication peropératoire imprévisible advenue, ayant nécessité la réalisation d’une chirurgie de Bentall sous circulation extra-corporelle. En désaccord avec ces conclusions, la requérante demande au tribunal de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 3 794 239,24 euros.
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « (…) II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. »
En premier lieu, la condition d’anormalité du dommage doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès.
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que Mme F… a été victime d’un accident vasculaire cérébral ischémique au niveau des deux hémisphères cérébraux directement imputable à l’intervention du 4 mai 2020, à l’origine de graves séquelles neurologiques et cognitives.
Les experts indiquent qu’en l’absence d’intervention, la pathologie mitro-aortique de Mme F… aurait évolué en quelques mois vers une insuffisance cardiaque terminale ne répondant pas au traitement médical, laquelle aurait conduit au décès. Les conséquences de l’intervention du 4 mai 2020 n’apparaissent, ainsi, pas notablement plus graves que celles auxquelles la patiente était exposée par sa pathologie en l’absence de traitement.
S’agissant du caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, le rapport d’expertise se borne à mentionner que « cette complication pour ce type d’intervention apparaît dans 2,5 à 5,1% des cas ». Cette seule assertion, peu circonstanciée, pas plus que la littérature médicale citée par l’ONIAM, ne permettent au tribunal d’évaluer la probabilité de survenance, à l’occasion d’une intervention de double remplacement valvulaire aortique et mitral, d’un accident vasculaire cérébral ischémique au niveau des deux hémisphères cérébraux entraînant des séquelles neurologiques et cognitives graves. Contrairement à ce que soutient Mme F…, il n’y a, en revanche, pas lieu de circonscrire l’analyse aux accidents vasculaires cérébraux ischémiques jonctionnels, sauf à ce que seul ce type d’événement soit susceptible d’entraîner des séquelles de l’ordre de celles qu’elle a présentées. Les experts ne quantifient, en outre, pas avec suffisamment de précision le risque auquel la requérante était personnellement exposée. A cet égard, l’évaluation opérée par le docteur D…, mandaté par Mme F…, reposant sur le « Short-tem / Operative risk calculator » développé par la Society of Thoracic Surgeons américaine, si elle prend en considération les circonstances particulières de la patiente, ne saurait davantage être retenue, dès lors qu’elle évalue distinctement le risque en cas de remplacement valvulaire mitral, d’une part, et le risque en cas de remplacement valvulaire aortique, d’autre part, et non le risque en lien avec un double remplacement valvulaire aortique et mitral, dont rien n’indique qu’il résulterait de la simple addition des deux précédents. Enfin, si, dans son avis du 15 avril 2022, la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales Rhône-Alpes a estimé que la malperfusion coronarienne constatée en fin d’intervention, ayant nécessité la reprise de la circulation extra-corporelle et la réalisation d’une chirurgie de Bentall secondaire, avait majoré ce risque, une telle circonstance ne saurait intervenir dans l’appréciation de l’anormalité du dommage, excepté dans l’hypothèse où la survenance de cette complication serait directement en lien avec des circonstances propres à la patiente.
En second lieu, s’agissant de l’assistance par une tierce personne, le rapport d’expertise retient, pour la période antérieure à la consolidation de l’état de santé de Mme F…, un besoin à hauteur de 7 heures par jour du 18 décembre 2020 au 8 avril 2021 puis de 6 heures par jour du 9 avril au 12 octobre 2021 et, pour la période postérieure à la consolidation, un besoin à hauteur de 4 heures 30 par jour, sans fournir toutefois aucune précision sur l’objet de cette aide. De la même manière, et alors qu’il est mentionné que la requérante était placée en congé de longue maladie depuis le mois de février 2018, les experts n’analysent pas, avec une précision suffisante, le préjudice professionnel strictement imputable au dommage subi par l’intéressée, avant comme après la consolidation de son état de santé.
Dans ces conditions, il y a lieu, pour le tribunal, d’ordonner, avant de statuer sur les demandes indemnitaires présentées par Mme F…, une expertise aux fins précisées par l’article 1er du présent jugement, et de réserver tous droits et moyens des parties jusqu’en fin d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions présentées par Mme F…, il sera procédé par un expert, désigné par la présidente du tribunal, à une expertise avec mission de :
1° Se faire communiquer le dossier médical ainsi que tous documents concernant Mme F… ;
2° Convoquer et entendre les parties et tous sachants ;
3° Déterminer, compte tenu des circonstances particulières de Mme F…, la probabilité de survenance d’un accident vasculaire cérébral ischémique au niveau des deux hémisphères cérébraux entraînant des séquelles neurologiques et cognitives graves associée à une intervention de double remplacement valvulaire et mitral, en suivant, pour ce faire, les préconisations formulées au point 7 du présent jugement ;
4° Evaluer le besoin d’assistance par une tierce personne et le préjudice professionnel de Mme F… en lien direct et exclusif avec le dommage imputable à l’intervention du 4 mai 2020, à l’exclusion de tout état antérieur, en explicitant avec précision les considérations relatives à l’état de santé de la patiente justifiant l’appréciation portée et en distinguant, à chaque fois, la période antérieure à la consolidation de son état de santé de la période postérieure à celle-ci ;
5° Fournir au tribunal tous éléments utiles relatifs à l’issue du litige.
Article 2 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre Mme F… et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, avec l’autorisation de la présidente du tribunal, se faire assister par tout sapiteur de son choix. Il déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente du tribunal.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… F… née A…, à la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées Atlantiques et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Copie en sera adressée pour information aux caisses primaires d’assurance maladie de l’Isère et du Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
R. Gros
La présidente,
A.-S. Bour
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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