Rejet 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 1), 19 déc. 2023, n° 2300742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2300742 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, Mme E… A…, représentée par Me Crouvizier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48 SI du 17 janvier 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 20 septembre 2015 (1 point), 19 décembre 2015 (3 points), 7 mai 2016 (1 point), 25 avril 2017 (3 points), 19 janvier 2020 (4 points) et 3 août 2022 (1 point) ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire et de rétablir les points irrégulièrement retirés dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision 48 SI a été signée par une autorité incompétente ;
- l’ensemble des informations préalables obligatoires prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été communiqué préalablement aux décisions de retrait de points dont elle demande l’annulation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… sont infondés.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision de retrait de point consécutive à l’infraction constatée le 7 mai 2016, ce point ayant été restitué antérieurement à l’introduction de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. C…,
et les observations de Me Crouvizier, représentant Mme A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision référencée 48 SI du 17 janvier 2023, le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidité du permis de conduire de Mme A… pour solde de points nul. Mme A… demande l’annulation de cette décision ainsi que des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 20 septembre 2015 (1 point), 19 décembre 2015 (3 points), 7 mai 2016 (1 point), 25 avril 2017 (3 points), 19 janvier 2020 (4 points) et 3 août 2022 (1 point).
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction, et en particulier du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de Mme A…, que le point retiré de son permis de conduire à la suite de l’infraction constatée le 7 mai 2016 lui a été restitué le 24 février 2017, soit antérieurement à l’introduction de la requête. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision relative à ce retrait de point ainsi que celles tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à la restitution de ce point sont dépourvues d’objet et, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision 48 SI en litige est signée par Mme D… B…, cheffe du service du fichier national des permis de conduire, à laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a délégué sa signature par une décision du 28 janvier 2020 publiée au Journal officiel de la République française du 31 janvier 2020. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision référencée 48 SI en litige doit ainsi, être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive (…) ». Aux termes de l’article L. 223-3 du même code : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I.- Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (…) ».
La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
En ce qui concerne les infractions constatées les 19 décembre 2015 (3 points) et 19 janvier 2020 (4 points) :
Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de l’arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l’amende forfaitaire, prévoient que lorsqu’une contravention soumise à cette procédure est constatée soit par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, soit, sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, soit avec interception du véhicule mais sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération.
Dès lors, le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d’un appareil électronique sécurisé ou constatée par radar automatique et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé, à une date postérieure à celle de l’infraction, l’amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
En l’espèce, il ressort des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de Mme A… que l’infraction du 19 décembre 2015 a été relevée au moyen d’un procès-verbal électronique, que celle du 19 janvier 2020 a été constatée par radar automatique, et qu’elles ont toutes deux donné lieu au paiement différé par l’intéressée des amendes forfaitaires correspondantes. Mme A… ne conteste pas ces paiements et ne démontre pas s’être vu remettre des avis inexacts ou incomplets. Par suite, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers l’intéressée de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende pour ces deux infractions.
En ce qui concerne l’infraction constatée le 20 septembre 2015 (1 point) :
En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le paiement de l’amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d’amende forfaitaire majorée qui, conformément aux dispositions de l’article A. 37-28 du code de procédure pénale, est revêtu des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
Il ressort du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de Mme A… que l’infraction constatée le 20 septembre 2015 a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le paiement de l’amende forfaitaire majorée correspondante. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation de paiement émanant du trésorier du contrôle automatisé produite par le ministre de l’intérieur, que Mme A… a payé cette amende forfaitaire majorée. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information prescrite à l’article L. 223-3 du code de la route à l’occasion de l’infraction constatée le 20 septembre 2015.
En ce qui concerne les infractions constatées les 25 avril 2017 (3 points) et 3 août 2022 (1 point) :
La seule circonstance que le titulaire du permis de conduire n’a pas été informé, lors de la constatation d’une infraction, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante s’il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de Mme A… que les infractions commises les 25 avril 2017 et 3 août 2022 consistant respectivement en l’usage d’un téléphone au volant d’un véhicule en circulation et en un excès de vitesse inférieur à 20 km/h, ayant entrainé des retraits de trois points et d’un point, ont fait l’objet de l’émission de titres exécutoires d’amende forfaitaire majorée, ce qui établit la réalité de ces infractions en application des dispositions de l’article L. +
223-1 du code de la route. Toutefois, ces éléments ne permettent pas, à eux seuls et en l’absence, notamment, de production d’une attestation de paiement ou d’un bordereau de situation émanant du comptable public, d’établir la délivrance de l’ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
S’agissant de l’infraction constatée le 25 avril 2017, il ressort du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de Mme A… que celle-ci a commis, le 19 décembre 2015, une autre infraction à l’occasion de laquelle il est établi, en vertu des principes exposés au point 7, que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ont été portées à la connaissance de l’intéressée.
S’agissant de l’infraction constatée le 3 août 2022, il ressort du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de Mme A… que celle-ci a commis, le 20 septembre 2015, une infraction répondant à la même qualification à l’occasion de laquelle il est établi, en vertu des principes exposés au point 9, que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ont été portées à la connaissance de l’intéressée.
Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’information des retraits de points encourus en conséquence des infractions constatées les 20 septembre 2015, 19 décembre 2015, 25 avril 2017, 19 janvier 2020 et 3 août 2022 doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 20 septembre 2015, 19 décembre 2015, 25 avril 2017, 19 janvier 2020 et 3 août 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le président,
S. C…
La greffière,
Mathieu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
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