Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3 mars 2026, n° 2601961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601961 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, M. A… B… doit être considéré comme demandant au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 20 novembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours administratif préalable obligatoire confirmant la décision refusant de lui ouvrir un droit au revenu de solidarité active, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Nord de réexaminer ses droits au revenu de solidarité active et de lui verser les sommes dues à ce titre du 1er septembre 2024 jusqu’à l’ouverture de ses droits à l’allocation de retour à l’emploi ;
3°) de condamner le département du Nord à lui verser une réparation pour le préjudice résultant d’un refus d’attribution dépourvu de motif légal.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dans la mesure où le non-versement des sommes dues entraîne pour lui des conséquences immédiates et graves, notamment l’incapacité à rembourser ses dettes et la menace de résiliation de son bail pour loyers impayés ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que le refus de versement ne repose sur aucun motif valable et n’a pas pris en considération sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 25 décembre 2025 sous le numéro 2512713 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. B… doit être considéré comme demandant à titre principal la suspension de la décision du 20 novembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a confirmé la décision refusant de lui verser le revenu de solidarité active pour la période du 1er septembre 2024 au 10 mars 2025..
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de la décision de refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
M. B… indique qu’il perçoit l’allocation de retour à l’emploi depuis le 10 mars 2025 et que de ce fait il n’aurait plus droit au revenu de solidarité active. Le rétablissement de ces droits au revenu de solidarité active pour le passé n’aurait donc aucune incidence sur ses droits aux revenus sociaux pour la période actuelle. Par ailleurs, s’il soutient que la non perception de cette allocation lui a créé des dettes, il ne démontre nullement que la décision contestée soit à l’origine directe de sa situation financière passée. Il n’établit pas non plus que sa situation financière actuelle soit particulièrement difficile, n’apportant aucun élément sur ses ressources et ses charges au cours de la période en litige comme pour la période actuelle et indiquant bénéficier d’un hébergement. Il ne justifie donc pas d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. La condition d’urgence n’apparait donc pas remplie. En outre, le requérant se borne à indiquer qu’il a développé au fond les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, sans les assortir, dans le cadre de la présente instance de référé, des précisions nécessaires à leur appréciation, les deux instances étant jugées de manière distincte.
Par ailleurs, si M. B… demande la réparation du préjudice résultant de l’illégalité fautive prétendue de la décision contestée, de telles conclusions ne relèvent pas des pouvoirs du juge des référés qui ne peut prononcer que des mesures provisoires, et ne peuvent donc qu’être rejetées comme irrecevables.
Par suite, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de M. A… B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 3 mars 2026
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
Pour expédition conforme,
La greffière
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