Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 31 juil. 2025, n° 2212410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212410 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, Mme B… D…, représentée par Me Kombe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 aout 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui accorder la nationalité française ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé dans la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 2 juillet 2025 à 9 heures 20.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… D…, ressortissante congolaise, née le 12 décembre 1983, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation auprès du préfet du Val-de-Marne, lequel a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation par une décision du 26 janvier 2022. Mme D… a exercé auprès du ministre de l’intérieur le 15 mars 2022, conformément à l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, un recours administratif préalable obligatoire auprès du ministre de l’intérieur, lequel a été rejeté par une décision du 11 aout 2022 substituant à la décision préfectorale un ajournement à trois ans de la demande de Mme D…. Par la présente requête, l’intéressée demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme D…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée a fait l’objet d’une procédure pour violence sans incapacité sur mineur de 15 ans par ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019.
4. Il ressort des pièces du dossier, que Mme D… a fait l’objet d’un rappel à la loi pour avoir volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail sur la personne de C… Kabeya, son fils, et n’a pas fait l’objet de poursuites à la condition qu’elle ne commette pas une autre infraction dans un délai de 6 ans et qu’à défaut, elle serait poursuivie devant le tribunal. La requérante, qui déclare avoir pris acte des faits ayant conduit à ce rappel à la loi, tente cependant d’en minimiser la gravité en rapportant un évènement s’étant produit en 2021, son fils C…, qu’elle avait puni pour s’être mal comporté en classe, n’ayant pas supporté cette punition et étant allé se plaindre auprès de la police municipale du comportement de sa mère à son égard. Toutefois, les violences qu’il est reproché à la requérante, par le ministre de l’intérieur, d’avoir commises l’ont été, ainsi que cela ressort du rappel à la loi, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019. Elles sont donc sans lien avec les faits rapportés par la requérante, laquelle ne conteste pas leur matérialité. Par ailleurs, en se bornant à produire un courrier du préfet du Val-de-Marne du 8 février 2022 annonçant à son époux que sa demande d’acquisition de la nationalité française était satisfaite, alors que ce dernier était également visé par le rappel à la loi, la requérante n’établit pas qu’il se trouvait dans une situation en tous points identique à la sienne et qu’elle serait victime d’une rupture du principe d’égalité de traitement. La circonstance, enfin, que la requérante justifie d’une bonne insertion professionnelle est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde. Par suite, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que le ministre, qui dispose d’un large pouvoir pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ajournant à trois ans sa demande de naturalisation pour le motif tiré de son comportement passé.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié B… Mme D… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
La rapporteure,
J-K. A…
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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