Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 juil. 2025, n° 2511858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511858 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, M. D F R, Mme B G, agissant tant en leurs noms personnels qu’en qualité de représentants légaux des enfants mineurs L D F, Q D F, I D F, O D F, P D F, H D F, N D F, J D F, M D F, K D F, et M. E D F, M. C D F, Mme A D F, représentés par Me Le Floch, demandent au juge des référés :
1°) d’admettre, M. D F R, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 12 février 2025 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Kampala (Ouganda) en date du 9 décembre 2024 portant refus de délivrance des visas de long séjour à Mme B G, à M. E D F, à M. C D F, à Mme A D F et aux jeunes L D F, Q D F, I D F, O D F, P D F, H D F, N D F, J D F, M D F, K D F au titre de la réunification familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée ou s’il n’y est que partiellement fait droit, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation qui leur est imposée et des diligences accomplies en vue de la réunification familiale,
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
° elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’identité des demandeurs de visa et le lien de famille allégué avec le réunifiant sont établis par les documents d’état civil produits et par les éléments de possession d’état,
° elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
° elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 25 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés et précise que les actes d’état civil produit ne sont probants.
Vu :
— vu la décision attaquée ;
— la requête enregistrée le 22 avril 2025 sous le numéro 2507045 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée
— les autres pièces du dossier .
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fessard-Marguerie pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 juillet 2025 :
— le rapport de Mme Fessard-Marguerie, conseillère,
— les observations de Me Le Floch, représentant les requérants,
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Les requérants n’ont pas formulé de demande d’aide juridictionnelle, les conclusions tendant à ce qu’ils soient admis, à titre provisoire, au bénéfice de cette aide dans l’attente d’une décision du bureau d’aide juridictionnelle ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Les moyens soulevés par les requérants et tirés de l’existence d’une erreur d’appréciation, d’une part, quant à la réalité du lien marital allégué entre Mme B G et M. D F R, ressortissant somalien, auquel la qualité de réfugié a été accordée le 8 décembre 2021 par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui lui a délivré un certificat de mariage le 15 juin 2023, d’autre part, quant au lien de filiation entre M. D F R et M. E D F, M. C D F, Mme A D F et les jeunes L D F, Q D F, I D F, O D F, P D F, H D F, N D F, J D F, M D F, K D F, et par voie de conséquence, de la violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 §1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant, paraissent propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. La condition d’urgence étant par ailleurs satisfaite compte tenu de la durée de la séparation des membres de la famille, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision litigieuse et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer leurs situations dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’une astreinte ne soit nécessaire en l’espèce.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D F R n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visa dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera aux requérants une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D F R, à Mme B G, à M. E D F, à M. C D F, à Mme A D F, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à Me Le Floch.
Fait à Nantes, le 30 juillet 2025.
La juge des référés,
A. FESSARD-MARGUERIELa greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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