Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 7 mai 2026, n° 2502211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502211 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 février 2025 et le 11 mars 2025, M. B… D… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 janvier 2025 par laquelle la caisse des allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de prime d’activité d’un montant de 1 585,64 euros ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse de sa dette.
Il soutient qu’il se trouve en situation de précarité économique et financière qui ne lui permet pas de rembourser cette dette de prime d’activité.
Par un mémoire en défense le 12 mars 2026, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… est bénéficiaire de la prime d’activité. A la suite d’une déclaration de changement de situation, la caisse des allocations familiales du Rhône lui a notifié, par une décision du 11 janvier 2024, un indu de prime d’activité pour la période du 1er avril 2023 au 30 novembre 2023 d’un montant initial de 1 919,85 euros. Par une décision du 14 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales a rejeté sa demande de remise de dette et constaté qu’après les remboursements déjà effectués, le solde de la dette s’établissait à la somme de 1 585,64 euros. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder la remise gracieuse du solde de sa dette de prime d’activité.
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale qu’un allocataire de la prime d’activité ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
En outre, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité a pour origine une erreur déclarative du requérant quant à la situation de concubinage avec Mme A… C… depuis le 4 mars 2023. Sa bonne foi n’est pas remise en cause. Concernant l’état de précarité du requérant, il résulte de l’instruction qu’il doit assumer des charges mensuelles s’élevant à un montant total de 928 euros, comprenant, au regard des pièces justificatives fournies, son loyer, un abonnement de transport et la pension alimentaire pour ses deux enfants. La caisse d’allocations familiales fait valoir que l’ensemble des ressources mensuelles du foyer s’élève à 2802 euros, ce que ne conteste pas M. B…. Par suite, les éléments ainsi exposés par le requérant ne suffisent pas à établir que le remboursement de sa dette de prime d’activité excèderait ses capacités contributives telle qu’elle nécessiterait que lui soit accordée une remise totale ou partielle de sa dette de prime d’activité, alors qu’au demeurant, il peut en solliciter le remboursement échelonné auprès de l’administration.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… B… et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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