Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 20 nov. 2025, n° 2505142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505142 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Madeline, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de son conseil au versement de l’aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, la même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- est dépourvue de base légale et entachée d’erreur de droit ;
- est entachée d’erreurs de fait ;
- est illégale dès lors que l’obligation de quitter le territoire français ne peut être exécutée ;
- méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que l’arrêté du 23 octobre 2025 a été retiré par un arrêté du 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte européenne des droits fondamentaux ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Armand, magistrat désigné ;
- les observations de Me Leprince, substituant Me Madeline, pour M. A…, qui maintient ses conclusions tendant à la prise en charge des frais de l’instance.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né le 5 mai 1993, est entré régulièrement en France le 29 septembre 2016 sous couvert de son passeport national revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Il a bénéficié de titres de séjour en cette même qualité jusqu’au 31 décembre 2021. Par un arrêté du 1er décembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler le titre de séjour étudiant de M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le requérant demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Par un arrêté du 6 novembre 2025, postérieur à l’introduction de la requête, le préfet de la Seine-Maritime a retiré l’arrêté du 23 octobre 2025 interdisant le retour sur le territoire français de M. A… pour une durée d’un an. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de cet arrêté sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais de l’instance :
5. M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de son admission définitive au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Madeline, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Madeline de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A….
Article 3 : Sous la double réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et que Me Madeline renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Madeline, avocate du requérant, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Madeline et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
G. ARMAND
La greffière,
Signé :
A. TELLIER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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