Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 5e ch., 10 mars 2026, n° 2406987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406987 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, Mme B… A…, représentée par la Selarl Abeille et associés (Me Bado), demande au tribunal :
1°) de condamner les hospices civils de Lyon (HCL) à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice moral que lui a causé sa prise en charge au sein du centre de soins dentaires des hospices civils de Lyon ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise avant dire droit ;
3°) de mettre à la charge des HCL la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la responsabilité pour faute des HCL doit être engagée, dès lors que le défaut de stérilisation du matériel utilisé lors de ses soins révèle un dysfonctionnement dans l’organisation du service ;
- la responsabilité sans faute des HCL doit également être engagée à raison de la défectuosité du matériel utilisé dans le cadre de ses soins dentaires ;
- son préjudice moral d’angoisse doit être réparé à hauteur de 2 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, les hospices civils de Lyon, représentés par la Selas Lantero et associés, opposent une fin de non-recevoir et concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… une somme de 2 000 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est tardive ;
- il n’y a ni faute, ni défaut d’un produit de santé qui puisse lui être reproché ;
- le préjudice d’anxiété n’est pas établi ;
- le lien de causalité entre sa prise en charge et ses préjudices allégués n’est pas établi.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône qui n’a pas produit d’observations.
La clôture de l’instruction a été fixée au 20 novembre 2025 par une ordonnance du 5 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bour, présidente de la 5ème chambre, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bour, présidente ;
- les conclusions de Mme Le Roux, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Bardy, représentant les hospices civils de Lyon.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, née le 18 décembre 1964, a suivi des soins de parodontologie au centre de soins dentaires des hospices civils de Lyon (HCL) le 6 février 2023. Par un courrier en date du 9 mai 2023, les HCL l’ont informée d’un risque d’infection lors de ses soins précités en raison d’une suspicion de défaut de stérilisation du matériel utilisé et lui ont proposé de réaliser un dépistage du VIH, de l’hépatite B et de l’hépatite C, qu’elle a effectué le 16 mai 2023 et dont les résultats sont revenus négatifs. Elle a développé depuis lors un important état d’anxiété qu’elle impute à sa prise en charge au cours de laquelle elle a été placée dans une situation de risque de contamination, et elle a adressé aux HCL une demande indemnitaire préalable le 5 juin 2024, qui a été implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal de condamner les HCL à lui verser la somme totale de 2 500 euros au titre de son préjudice moral d’angoisse causé par les conditions de sa prise en charge du 6 février 2023.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…) ».
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
Mme A… soutient que son état d’anxiété résulterait de sa prise en charge le 6 février 2023, au cours de laquelle elle aurait été exposée à un risque d’infection en raison d’un possible défaut de stérilisation du matériel utilisé. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment du courrier des HCL du 9 mai 2023, dont le contenu n’est pas contesté par la requérante, que le matériel en cause avait fait l’objet d’une décontamination et que seule subsistait l’éventualité d’une absence de stérilisation, caractérisant un risque présenté comme minime. En outre, les HCL ont mis à disposition une ligne téléphonique dédiée, dont il n’est pas contesté le fonctionnement effectif. Alors que le dépistage proposé ne l’était qu’à titre de précaution, il est constant que les examens de dépistage réalisés par Mme A… se sont révélés négatifs pour le VIH ainsi que pour les hépatites B et C. Dans ces conditions, alors que le matériel avait été décontaminé et que le défaut de stérilisation n’était pas établi mais seulement envisagé comme une éventualité présentant un risque minime, la prise en charge de Mme A… au centre de soins dentaires des HCL le 6 février 2023 ne caractérise pas un dysfonctionnement dans l’organisation du service constitutif d’une faute susceptible d’engager la responsabilité des HCL à son égard.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
Le service public hospitalier est responsable, même en l’absence de faute de sa part, des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu’il utilise au cours de la prestation de soins. Toutefois, si Mme A… soutient que la responsabilité des HCL pourrait être engagée en raison du caractère défectueux du matériel utilisé pour les soins dentaires qu’elle a reçus le 6 février 2023 au centre de soins dentaires, la seule éventualité que ce matériel ait pu subir un défaut de stérilisation ne caractérise pas, en soi, une défectuosité au sens des dispositions citées au point 2.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner l’expertise avant dire droit sollicitée, qui ne revêt aucun caractère utile, ni de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par les HCL en défense, que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par Mme A… à ce titre doivent être rejetées.
D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre des hospices civils de Lyon, qui ne sont pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par les hospices civils de Lyon.
D E C I D E :
Article 1ᵉʳ : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les hospices civils de Lyon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, aux hospices civils de Lyon et à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La magistrate désignée,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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