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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 1er août 2025, n° 2502085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 30 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Donzel, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle doit être reconduite et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation pour l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; par ailleurs, elle porte atteinte à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2025, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boutet, première conseillère, pour statuer sur les requêtes tendant à l’annulation des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boutet ;
— les observations de Mme A qui a fait valoir qu’elle souhaite rester près de son fils et de ses petits-enfants en France alors qu’elle n’a plus d’attaches dans son pays d’origine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 15 mai 1964, est entrée en France le 18 mai 2023 selon ses déclarations. Elle a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’office français des réfugiés et apatrides datée du 11 septembre 2024, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile datée du 20 février 2025. Le 4 avril 2024, elle a déposé une demande de titre de séjour « vie privée et familiale » en raison de son état de santé qui a été refusée par une décision de la préfète des Deux-Sèvres datée du 1er avril 2025 portant obligation de quitter de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Le 24 janvier 2024, elle a déposé une demande de titre de séjour « vie privée et familiale » au titre de l’admission exceptionnelle et en raison de ses liens personnels et familiaux en France. Par arrêté du 13 juin 2025, dont Mme A demande l’annulation par la présente requête, le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle doit être reconduite et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un second arrêté du 13 juin 2025, le préfet des Deux-Sèvres l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de l’arrêté :
4. Par un arrêté du 8 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de l’Etat dans le département, M. Patrick Vautier, secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres, a reçu délégation du préfet des Deux-Sèvres à l’effet de signer tous arrêtés concernant les attributions de l’Etat dans le département à l’exception d’actes dans lesquels n’entre pas la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
5. Aux termes de l’article L. 435-1 du code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
6. Mme A fait valoir qu’elle est entrée en France en mai 2023, après le décès de son époux, pour rejoindre son fils majeur, né en 1980, qui est titulaire d’une carte de résident longue durée UE valable jusqu’en octobre 2023 et qui l’héberge. Elle n’établit pas avoir tissé en France des liens personnels et familiaux anciens, intenses et stable, en dehors de la présence de son fils et de ses petits-enfants. Par ailleurs, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 61 ans. Enfin, elle n’apporte aucun élément suffisamment précis concernant son état de santé, alors que la demande de titre de séjour qu’elle avait présentée sur ce fondement a été rejetée par une précédente décision datée du 1er avril 2025. Dans ces conditions, et compte tenu de la courte durée de présence en France de Mme A, le préfet des Deux-Sèvres n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’elle ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, dès lors que les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ont été rejetés, Mme A n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de celle par laquelle le préfet des Deux-Sèvres l’a obligée à quitter le territoire français.
8. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet des Deux-Sèvres n’a par suite pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prenant cette décision.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
11. En premier lieu, dès lors que les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ont été rejetés, Mme A n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de celle par laquelle le préfet des Deux-Sèvres l’a obligée à quitter le territoire français.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet des Deux-Sèvres n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prenant cette décision. Il n’a pas non plus fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A à fin d’annulation de l’arrêté du 13 juin 2025 du préfet des Deux-Sèvres portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er août 2025.
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
La greffière,
N. COLLET
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