Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 juil. 2025, n° 2507325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507325 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juin et le 6 juillet 2025, la société Abo-Erg Géotechnique, représentée par la SELARL Amplitude avocats, Me Gaspar, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation du marché relatif à la « l’assistance géotechnique en mécanique des sols, des roches et de reconnaissance de pollution des sols sur le territoire communal de Marseille » ;
2°) d’enjoindre à la commune de Marseille de lui communiquer, conformément aux articles R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique :
— le montant annuel estimatif détaillé établi par le pouvoir adjudicateur ;
— l’explication et les justifications des quantités portées au détail quantitatif estimatif (DQE) pour justifier de sa représentativité ;
— la méthode mise en œuvre et les éléments pris en considération pour détecter les offres susceptibles d’être anormalement basses ;
— la moyenne des offres de l’ensemble des candidats ;
— la réponse de la Société Fondasol à cette demande de justifications et d’explications occultées des éléments couverts par le secret des affaires ;
— les éléments d’appréciation pris en compte pour analyser et juger les offres sur le sous-critère n°1 « moyens humains » du critère de la valeur technique ;
3°) de surseoir à statuer jusqu’à ce que la commune de Marseille se conforme à ses obligations d’information ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune de Marseille a méconnu ses obligations d’informations en application des dispositions des articles R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique, notamment s’agissant des raisons l’ayant conduit à ne pas rejeter l’offre de l’attributaire comme anormalement basse ;
— les informations de la lettre du 4 juillet 2025 lui communiquant les motifs détaillés du rejet de son offre sont insuffisantes ;
— la commune a méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence en convoquant une nouvelle commission d’appel d’offres, laquelle n’a pas rectifié une erreur matérielle mais a modifié la note qui lui a été attribuée au sous-critère n°1 de la valeur technique aux termes d’une nouvelle analyse des offres ;
— la procédure aurait du être déclarée sans suite, ce qui l’a nécessairement lésé ;
— son offre a été dénaturée s’agissant du sous-critère n°1 « moyens humains » de la valeur technique ;
— la commune de Marseille a utilisé une méthode de notation irrégulière sur le critère et les sous-critères de la valeur technique ;
— la méthode de notation du sous-critère n°1 crée artificiellement des écarts importants entre les notes des candidats ne permettant pas de refléter les différences entre les offres ;
— la commune de Marseille ne rapporte pas la preuve qu’un candidat ait obtenu la note maximale de 60/60 pour le critère « valeur technique » et ainsi, qu’elle a respecté la méthode de notation de ce critère ;
— la méthode de notation du critère « valeur technique » est également irrégulière dès lors que la commune de Marseille a pris en compte des éléments dépourvus de lien avec le sous-critère « moyens humains » et qui ne figuraient pas au règlement de consultation ;
— la commune a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en ne rejetant pas l’offre de la société Fondasol comme étant anormalement basse ;
— l’écart de prix de 20% entre l’offre de la société Fondasol et son offre ainsi que, sans doute, l’écart d’au moins 40 à 50% par rapport à la moyenne des offres, caractérise une offre anormalement basse ;
— la société Fondasol n’a apporté aucune justification sur la formation des prix.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 et le 8 juillet 2025, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a satisfait à ses obligations en matière d’information du candidat évincé par des courriers du 13 juin et du 4 juillet 2025 ;
— le moyen tiré de l’organisation irrégulière d’un nouvelle CAO est inopérant et en tout état de cause infondé ;
— elle n’a pas dénaturé l’offre de la société requérante dès lors que la prise en compte des principes et modalités fixés pour l’organisation des moyens humains relève bien du sous-critère n°1 de la valeur technique et que la note de 12/25 attribuée à la société requérante pour ce sous-critère a été rectifiée à 18/25 par la tenue d’une seconde commission d’appel d’offres le 1er juillet 2025, dont la société requérante a été informée le 3 juillet 2025 ;
— la méthode de notation mise en œuvre pour le sous-critère n°1 de la valeur technique est régulière ;
— elle a mis en œuvre la procédure de détection d’une offre irrégulière pour les sociétés Fondasol et Abo-Erg ;
— la société Fondasol lui a fourni des justifications suffisantes ;
— la société Abo-Erg ne peut se prévaloir d’aucun intérêt lésé.
Par des mémoires distincts, enregistrés [SC1][MS2]le 4 juillet 2025, la commune de Marseille annonce la production de pièces couvertes par le secret des affaires au sens de l’article L. 611-1 du code de justice administrative, notamment les rapports d’analyse des offres initial et rectifié, les détails quantitatifs estimatifs des offres de l’attributaire et de la société Abo-Erg et les réponses des deux sociétés aux demandes de justification relatives à leur prix.
Par un mémoire distinct, enregistré le 6 juillet 2025, lequel n’a pas été communiqué, la société Abor-Erg a produit son mémoire technique en invoquant le secret des affaires au sens de l’article L. 611-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2025, la société Fondasol conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune a satisfait à ses obligations en matière d’information du candidat évincé ;
— la nouvelle commission d’appel d’offres a été convoquée de manière régulière, afin de rectifier une erreur matérielle affectant la comptabilisation des points obtenus par la société Abo-Erg ;
— le moyen tiré de la dénaturation de l’offre de la société Abo-Erg est infondé voire inopérant ;
— les autres moyens soulevés par la société requérante son infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 7 juillet 2025 à 11h30, tenue en présence de Mme Meziani, greffière d’audience, Mme B a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Gaspar, représentant la société Abo erg qui conclut aux mêmes fins que ses mémoires par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Harket, représentant la commune de Marseille qui a maintenu les termes de son mémoire en défense et a fait valoir que le moyen tiré de l’irrégularité de la tenue d’une nouvelle commission d’appel d’offres est inopérant dès lors que cela n’a pas lésé la société requérante puisqu’elle a obtenu une note plus élevée que la note initiale et que son classement n’a pas modifié et que le moyen tiré de l’irrégularité de la méthode de notation vise en réalité à critiquer l’appréciation portée sur les mérites de l’offre de la société Fondasol et est donc, de ce fait, inopérant ;
— les observations de Me Vouilloux, représentant la société Fondasol, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire par les mêmes moyens.
Les parties ont été informées, par lettre du 8 juillet 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la pièce couverte par le secret des affaires produite par la société Abo-Erg.
La société Abo Erg a produit des observations en réponse à ce moyen d’ordre public, enregistrées le 8 juillet 2025 à 6h34.
Un mémoire, enregistré pour la société Abo Erg le 8 juillet 2025 à 17h54 n’a pas été communiqué.
La clôture de l’instruction a été différée au 8 juillet 2025 à 18h.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Marseille a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert pour la conclusion d’un marché public sous la forme d’un accord-cadre à bons de commandes relatif à l’assistance géotechnique en mécanique des sols, des roches et de reconnaissance de pollution des sols sur le territoire communal de Marseille. La société Abo-Erg Géotechnique demande l’annulation de la procédure de passation de ce marché.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. () ». Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « I.- Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. () ».
Sur les pièces couvertes par le secret des affaires :
3. Aux termes de l’article R. 611-30 du code de justice administrative : « Lorsqu’une partie produit une pièce ou une information dont elle refuse la transmission aux autres parties en invoquant la protection du secret des affaires, la procédure prévue par l’article R. 412-2-1 est applicable ». Aux termes de l’article R. 412-2-1 du même code : « Lorsque la loi prévoit que la juridiction statue sans soumettre certaines pièces ou informations au débat contradictoire ou lorsque le refus de communication de ces pièces ou informations est l’objet du litige, la partie qui produit de telles pièces ou informations mentionne, dans un mémoire distinct, les motifs fondant le refus de transmission aux autres parties, en joignant, le cas échéant, une version non confidentielle desdites pièces après occultation des éléments soustraits au contradictoire. Le mémoire distinct et, le cas échéant, la version non confidentielle desdites pièces, sont communiqués aux autres parties. / Les pièces ou informations soustraites au contradictoire ne sont pas transmises au moyen des applications informatiques mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-2 mais sont communiquées au greffe de la juridiction sous une double enveloppe, l’enveloppe intérieure portant le numéro de l’affaire ainsi que la mention : » pièces soustraites au contradictoire-Article R. 412-2-1 du code de justice administrative « () ».
4. La société Abo-Erg a déposé, le 6 juillet 2025, un mémoire distinct et une pièce dont elle entendait qu’elle soit couverte par le secret des affaires, en utilisant l’application Télérecours et non par voie postale sous une double enveloppe, comme le prévoient les dispositions de l’article R. 412-2-1 précité. Cette pièce, qui consistait en son mémoire technique, était, par conséquent, irrecevable. Toutefois, la société Abo Erg a produit des extraits de ce mémoire dans le cadre de sa réponse au moyen d’ordre public, qui ont ainsi été soumis au contradictoire.
5. La commune de Marseille a produit des pièces suivant la procédure prévue à l’article R. 412-2-1 précité, pour lesquelles elle invoque la protection du secret des affaires, composées, d’une part, des réponses que lui ont apportées la société Fondasol dans un courrier du 23 avril 2015 et la société Abo-Erg dans un courrier du 18 avril 2025 à sa demande de justifier de leur prix dans le cadre de la procédure de suspicion d’une offre anormalement basse, des détails quantitatifs estimatifs des deux sociétés remis à l’appui de leur offre, du rapport d’analyse des offres initial et du rapport d’analyses des offres rectifié. Ces documents révèlent la stratégie commerciale des deux sociétés, lesquelles sont en concurrence direct dans le secteur d’activité concerné. Leur soumission au débat contradictoire porterait ainsi atteinte au secret des affaires. Si le juge du référé précontractuel peut néanmoins se fonder sur les éléments contenus dans ces pièces dans la réponse qu’il apporte aux moyens et arguments des parties, la motivation de l’ordonnance sera nécessairement adaptée pour ne pas porter atteinte au secret des affaires. La commune a également produit le procès-verbal de la commission d’appel d’offres réunie le 1er juillet 2015 lequel n’est, en revanche, pas utile à la solution du litige. Il n’en sera donc pas tenu compte.
Sur la régularité de la procédure de passation :
6. Aux termes de l’article R. 2181-1 du code de la commande publique : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». Aux termes de l’article R. 2181-3 du code de la commande publique, « La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre () ». Aux termes de l’article R. 2181-4 du même code : « À la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : () 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ».
7. L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations, mentionnées aux articles du code de la commande publique précités, a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
8. Il résulte de l’instruction que par un courrier du 13 juin 2025, la commune de Marseille a informé la société Abo-Erg Géotechnique que son offre n’avait pas été retenue, qu’elle était classée deuxième avec la note globale de 80,14/100, lui a communiqué le détail des notes obtenues par critère et sous-critères et l’a informée que le lot était attribué à la société Fondasol, en lui communiquant la note globale et le détail des notes obtenues par l’attributaire par critère et sous-critères. Par un courrier du 20 juin 2025, la société requérante a sollicité la communication des motifs détaillés de son offre. Par un courrier du 3 juillet 2025, la commune de Marseille a informé la société Abo Erg de la rectification d’une erreur matérielle concernant la note qu’elle avait obtenue pour le sous-critère n°1 de la valeur technique, laquelle n’avait pas d’incidence sur le classement initial des offres, lui a communiqué le détail des notes obtenues pour les sous-critères de la valeur technique ainsi que sa note globale, portée à 86,14/100, et lui a rappelé la note globale ainsi que le détail des notes obtenues par l’attributaire par critère et sous-critères. Par un courrier du 4 juillet 2025, la commune de Marseille a répondu à la demande formulée par la société requérante le 20 juin en lui précisant les caractéristiques et avantages de l’offre de la société attributaire pour chaque critère et sous-critère. La commune a notamment précisé que la société Fondasol était plus performante au titre du sous-critère d’analyse n°1 relatif au moyen humain et que " l’offre de |la société Abo-Erg] ne lui permet pas totalement d’apprécier son organisation interne dans l’exécution des missions ", en lui a communiquant les avantages et caractéristiques de l’offre de la société attributaire pour ce sous-critère. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
9. Aux termes de l’article L. 2181-1 du code de la commande publique : « Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ». Ces dispositions font obstacle à ce que la commission, après avoir fait son choix, procède à un nouvel examen des offres et retienne finalement l’offre d’une autre entreprise que celle qu’elle avait initialement retenue, il en va toutefois différemment dans le cas où le choix de la commission a été fondé sur des éléments entachés d’erreur matérielle ou de nature à induire la commission en erreur sur la teneur de cette offre.
10. Il résulte de l’instruction que la commune de Marseille, alors qu’elle avait informé le 13 juin 2025 la société Fondasol du rejet de son offre, a de nouveau convoqué la commission d’appel d’offres le 1er juillet 2025 afin de procéder à un nouvel examen de l’offre de la société Abo-Erg s’agissant du sous-critère n°1 de la valeur technique, lequel a consisté à modifier des éléments concernant l’appréciation littérale portée par le service sur l’offre du candidat sur ce sous-critère, jugée « moyenne », avec la note de 12/25, pour la porter à « satisfaisante », avec une note de 18/25. Cette erreur du pouvoir adjudicateur ne saurait être assimilée à une erreur matérielle dans l’offre ou à une fraude entachant l’offre de la société requérante et entache donc la procédure d’irrégularité. Toutefois, la modification du RAO n’a pas abouti à ce que la commission retienne l’offre d’une autre entreprise et est restée sans incidence sur le classement initial des offres. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que la société Abo-Erg, qui a obtenu une note pour le critère technique supérieure à la note obtenue initialement, soit susceptible d’avoir été lésée par l’irrégularité qu’elle invoque. Elle ne saurait ainsi se prévaloir de ce que la commune de Marseille aurait méconnu le principe de transparence et d’égalité entre les candidats en ne déclarant pas sans suite la procédure d’attribution du marché.
11. Aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution () ».
12. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par l’autorité concédante, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’autorité concédante n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
13. Il résulte du règlement de la consultation que le critère tenant à la valeur technique de l’offre, noté sur 60 points, était apprécié à partir d’un mémoire technique remis par les candidats suivant quatre sous-critères, le premier ayant trait aux « moyens humains », noté sur 25 points, « (y compris qualification professionnelle) spécifiquement affectés à la bonne exécution des prestations objet du présent marché pour les différentes études géotechniques et en matière de diagnostic de pollution des sols ». Le règlement précise qu’ « il est attendu du candidat qu’il précise l’ensemble des moyens humains et qualifications, y compris l’expérience du personnel affecté dans les domaines de compétences prévus au marché ».
14. Il résulte de l’instruction et notamment du courrier du 4 juillet 2025 que la commune de Marseille a estimé que si la société Abo-Erg avait fourni une présentation détaillée avec un organigramme propre au marché ainsi qu’une présentation nominative du personnel, son offre ne permettait toutefois pas « totalement d’apprécier son organisation interne dans l’exécution des missions ». La société Abo-Erg fait valoir qu’elle a détaillé, dans son mémoire technique, la composition de l’équipe dédiée au marché comprenant un référent marché et un référent suppléant, qu’elle a fourni un organigramme présentant les moyens humains affectés pour chaque type de mission, une présentation du personnel affecté à chacune des missions assorti de leur curriculum vitae, un tableau synthétique reprenant l’intégralité du personnel avec les tâches qui leur seront affectées ainsi qu’un autre tableau présentant la répartition des tâches au sein de la société Abo-Erg environnement, co-traitante, pour ce qui concerne les études sites et sols pollués. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction et notamment de l’appréciation littérale portée par la commission sur le sous-critère lié aux « moyens humains » quant à l’organisation interne du candidat dans l’exécution des missions que l’appréciation de l’offre de la société Abo-Erg serait entachée d’une dénaturation de cette offre. La circonstance que la commune de Marseille ait modifié la note obtenue par la société Abo-Erg sur ce sous-critère pour la porter de 18/25 à 25/25 ne saurait révéler, par elle-même, et alors qu’elle a conduit à lui attribuer une meilleure note, une telle dénaturation. Enfin, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur les mérites respectifs des offres techniques des sociétés Abo-Erg et Fondasol et l’appréciation qu’a faite la commune de Marseille du sous-critère n°1 relatif aux « moyens humains ». La société requérante ne peut davantage utilement soutenir qu’elle obtient régulièrement la note maximale s’agissant de ce critère dans le cadre d’appels d’offre lancés par d’autres pouvoirs adjudicateurs. Par suite, le moyen tiré de la dénaturation de l’offre de la société requérante doit être écarté.
15. Aux termes de l’article R. 2152-7 du code de la commande publique : " Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde : / 1° Soit sur un critère unique qui peut être : / a) Le prix, à condition que le marché ait pour seul objet l’achat de services ou de fournitures standardisés dont la qualité est insusceptible de variation d’un opérateur économique à l’autre ; / b) Le coût, déterminé selon une approche globale qui peut être fondée sur le coût du cycle de vie défini à l’article R. 2152-9 ; / 2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères () ".
16. Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Il peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour l’élaboration de la note des critères que les modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments d’appréciation. Une méthode de notation est toutefois entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d’appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les modalités de détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Le pouvoir adjudicateur, qui a l’obligation d’indiquer dans les documents de consultation les critères d’attribution du marché et leurs conditions de mise en œuvre, n’est en revanche pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation retenue pour apprécier les offres au regard de chacun de ces critères.
17. Il résulte du règlement de consultation que le critère valeur technique était noté suivant la formule VT = 60X(VT(i)/VT(m)), A étant la note finale attribuée à la valeur technique du candidat, VT(i) la valeur technique initiale obtenue par le candidat et VT(m) la valeur technique initiale obtenue par le candidat ayant la meilleure offre.
18. Il résulte du rapport d’analyse des offres modifié qu’un des candidats a obtenu la note maximale de 60/60 pour le critère « valeur technique ». Ainsi, la commune de Marseille a bien appliqué la formule de notation annoncée en attribuant à la société requérante la note finale de 53/60 pour le critère technique, laquelle correspond à l’addition de ses notes obtenues pour chacun des quatre sous-critères, divisée par 60, et multipliée par 60. La société Abo-Erg n’est donc pas fondée à soutenir que la méthode de notation appliquée serait entachée d’irrégularité sur ce point.
19. Contrairement à ce que fait valoir la société Abo-Erg, la commune de Marseille était fondée à prendre en compte l’organisation interne du candidat pour exécuter les missions du marché, laquelle présente un lien direct avec le sous-critère n°1 « moyens humains » du critère valeur technique, qui, ainsi qu’il a été dit au point 13, était apprécié suivant les moyens « spécifiquement affectés à la bonne exécution des prestations objet du présent marché pour les différentes études géotechniques et en matière de diagnostic de pollution des sols ». Il ressort des écritures en défense que pour apprécier ce sous-critère, la commune a appliqué une grille de notation selon laquelle une « offre dépourvue de réponse » vaut 0 point, « très insuffisante » 0,5 point, « insuffisante » 5 points, « moyenne » 12 points, « satisfaisante » 18 points et « très satisfaisante » 25 points. En se bornant à soutenir que cette méthode de notation créée artificiellement des écarts importants entre les notes et qu’elle a perdu 7 points, soit 35% de la valeur du sous-critère n°1 en raison de la seule appréciation négative liée au fait que son offre « ne permet par totalement d’apprécier son organisation interne dans l’exécution des missions », la société requérante n’établit pas que ce barème, lequel comprend six notes correspondant à six appréciations, serait de nature à priver de portée ce sous-critère ou à neutraliser sa pondération et de ce fait, susceptible de conduire à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre pour sa mise en œuvre. Il en résulte que la société Abo-Erg n’est pas fondée à soutenir que la méthode de notation retenue par la commune de Marseille s’agissant du sous-critère « moyens humains » et du critère valeur technique dans sa globalité serait entachée d’irrégularité.
20. Aux termes de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ». Aux termes de l’article L. 2152-6 du même code : " L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. Lorsqu’une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre.
Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat « . Aux termes de son article R. 2152-3 : » L’acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services, y compris pour la part du marché qu’il envisage de sous-traiter./ Peuvent être prises en considération des justifications tenant notamment aux aspects suivants / 1° Le mode de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, le procédé de construction ; / 2° Les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits ou les services ou pour exécuter les travaux ; / 3° L’originalité de l’offre ; 4° La règlementation applicable en matière environnementale, sociale et du travail en vigueur sur le lieu d’exécution des prestations ; 5° L’obtention éventuelle d’une aide d’État par le soumissionnaire « . Aux termes de son article R. 2152-4 : » L’acheteur rejette l’offre comme anormalement basse dans les cas suivants : / 1° Lorsque les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés ; / 2° Lorsqu’il établit que celle-ci est anormalement basse parce qu’elle contrevient en matière de droit de l’environnement, de droit social et de droit du travail aux obligations imposées par le droit français, y compris la ou les conventions collectives applicables, par le droit de l’Union européenne ou par les stipulations des accords ou traités internationaux mentionnées dans un avis qui figure en annexe du présent code ".
21. Il résulte de ces dispositions que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l’offre. Le caractère anormalement bas ou non d’une offre ne saurait résulter du seul constat d’un écart de prix important entre cette offre et d’autres offres que les explications fournies par le candidat ne sont pas de nature à justifier et il appartient notamment au juge du référé précontractuel, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si le prix en cause est en lui-même manifestement sous-évalué et, ainsi, susceptible de compromettre la bonne exécution du marché.
22. Il résulte de l’instruction que la société Fondasol, la société Abo-Erg ainsi qu’un autre candidat ont présenté des offres dont le prix était inférieur à l’estimation faite par la commune pour le marché litigieux, de 669 185 euros HT. L’offre de la société Fondasol s’élevait à 425 760 euros HT, soit un écart de plus de 36% avec l’estimation de la commune, et de 20% avec l’offre de la société Abo-Erg, s’élevant à 513 950 euros HT. Contrairement à ce que soutient la société requérante, la commune de Marseille n’était pas tenue d’analyser le prix de l’offre de la société Fondasol par rapport à la moyenne des offres pour apprécier le caractère anormalement bas de celle-ci dès lors que la formule de notation appliquée pour le critère prix n’intégrait pas la moyenne des offres mais l’offre la moins-disante. Par courriers adressés le 18 avril 2025, la commune de Marseille a demandé à ces trois sociétés des précisions et justifications sur le montant de leur offre. Par un courrier du 23 avril 2025, communiqué au tribunal par la commune de Marseille en application des articles R. 611-30 et R. 412-2-1 du code de justice administrative, la société Fondasol a répondu à la commune en faisant notamment valoir des éléments liés à son organisation interne ainsi que le recours à des procédés innovants. Au regard de ces éléments d’explications, et en dépit de ce qu’ils étaient moins détaillés de ceux fournis par la société Abo-Erg dans son courrier de réponse du 18 avril 2025, la commune de Marseille a pu considérer que la société Fondasol justifiait de manière satisfaisante le bas niveau du prix proposé et ne peut être regardée comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation en ne rejetant pas l’offre de cette dernière.
23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société Abo-erg sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marseille, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société Abo-Erg au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Abo-Erg le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Marseille et non compris dans les dépens ainsi que d’une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Fondasol et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par la société Abor-Erg est rejetée.
Article 2 : La société Abo-Erg versera à la commune de Marseille la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La société Abo-Erg versera à la société Fondasol la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Abo-Erg, à la société Fondasol et à la commune de Marseille.
La juge des référés,
C. B
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
[SC1]Y a-t-il eu un mémoire ou deux mémoires (doublon ') distincts '
[MS2R1]Ce sont deux mémoires distincts, le premier étant un mémoire en défense en référé classique, le second est libelllé comme étant je cite « un mémoire de transmission de pièces au seul confidentiel du tribunal R.412-2-1 CJA »
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