Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2500280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500280 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, des pièces complémentaires, enregistrées le 18 mai 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 10 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Nicolas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 février 2024 par laquelle la rectrice de l’académie de la Martinique lui a infligé la sanction de l’avertissement ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2025 et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de cette sanction ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 051 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ses conclusions aux fins d’annulation sont recevables, dès lors, d’une part, que la décision attaquée présente le caractère d’une sanction disciplinaire et non d’une mesure d’ordre intérieur et, d’autre part, que ni la décision initiale du 22 février 2024, ni la décision du
23 mai 2024 portant rejet de son recours gracieux, ne font mention des voies et délais de recours, et la requête a été introduite dans un délai raisonnable inférieur à un an à compter de la notification de la décision expresse de rejet du recours gracieux ;
- la sanction est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été informé de la possibilité de consulter son dossier ;
- la procédure est encore irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été informé de son droit de se taire ;
- la sanction repose sur des éléments matériellement inexacts, dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis, et ne peuvent être qualifiés de faute disciplinaire ;
- il subit un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, la rectrice de l’académie de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions aux fins d’annulation sont irrecevables, dès lors que la décision attaquée ne constitue pas une sanction disciplinaire, et a été retirée du dossier administratif de M. B… ;
- les conclusions aux fins d’annulation sont encore irrecevables, dès lors que la requête a été introduite au-delà du délai raisonnable d’un an à compter de la notification de la décision ;
- le moyen tiré du défaut d’information quant au droit de se taire est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés ;
- les préjudices allégués par M. B… ne sont pas justifiés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil,
- le code général de la fonction publique,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lancelot,
- les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public,
- et les observations de Me Nicolas, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, professeur certifié d’éducation physique et sportive de classe normale, affecté au lycée Frantz Fanon, situé à La Trinité, a été destinataire d’un courrier de la rectrice de l’académie de la Martinique du 22 février 2024, intitulé « votre manière de servir », et lui reprochant d’avoir « tenu des propos déplacés, qui s’apparentent à un jugement de valeur humiliant », à l’égard d’une collègue. Afin d’obtenir réparation des préjudices résultant de ce courrier, M. B… a présenté à la rectrice de l’académie de la Martinique, le 25 avril 2025, une demande préalable d’indemnisation, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler ce courrier du 22 février 2024, et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros, en réparation de ses préjudices.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la rectrice de l’académie de la Martinique :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes du courrier attaqué, adressé par la rectrice de l’académie de la Martinique à M. B… le
22 février 2024, que ce courrier entend reprocher à M. B… d’avoir méconnu ses obligations professionnelles d’exemplarité et de dignité et d’avoir ainsi commis une faute, et l’invite fermement à modifier son comportement et à entretenir, à l’avenir, des relations sereines et respectueuses avec l’ensemble de ses interlocuteurs. Le courrier se conclut en précisant qu’il sera versé au dossier administratif de l’agent. Dans ces conditions, quand bien même ce courrier aurait finalement été ultérieurement retiré du dossier administratif de l’agent, il doit être regardé comme un avertissement, au sens de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique, et constitue ainsi une sanction disciplinaire faisant grief. Par suite, la fin de non-recevoir, opposée en défense par la rectrice de l’académie de la Martinique, et tirée de ce que le courrier attaqué constituerait une mesure d’ordre intérieur, insusceptible de recours pour excès de pouvoir, doit être écartée.
3. En second lieu, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. Il est constant que l’avertissement attaqué a été notifié à M. B… le 26 février 2024, et que cette notification ne comportait aucune mention des voies et délais de recours. M. B… a exercé, contre cet avertissement, le 27 mars 2024, un recours gracieux auprès de la rectrice de l’académie de la Martinique. Ce recours gracieux, exercé dans le délai raisonnable d’un an dont disposait M. B… pour contester l’avertissement litigieux, a interrompu le cours de ce délai, qui n’a recommencé à courir que le 27 mai 2024, date à laquelle M. B… a été destinataire d’une décision expresse de la rectrice de l’académie de la Martinique portant rejet de son recours gracieux, cette décision expresse de rejet du recours gracieux ne faisant pas davantage mention des voies et délais de recours. Ainsi, la requête de M. B…, enregistrée au greffe du tribunal le 6 mai 2025, a été introduite alors que le délai raisonnable d’un an n’était pas encore expiré. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par la rectrice de l’académie de Martinique, et tirée de l’expiration du délai raisonnable de recours, doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. L’administration doit l’informer de son droit à communication du dossier ».
6. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et n’est au demeurant même pas allégué par la rectrice de l’académie de la Martinique, que M. B… ait été informé de son droit à communication de son dossier administratif, préalablement à l’avertissement dont il a fait l’objet le 22 février 2024. Par suite, dès lors, en particulier, que M. B… n’a pas pu prendre connaissance du rapport et des comptes rendus d’audition, rédigés le 15 septembre 2023, à la suite de l’enquête administrative conduite à la demande de la rectrice au sein de l’équipe d’éducation physique et sportive du lycée Frantz Fanon, M. B… doit être regardé comme ayant été privé d’une garantie. Par suite, le moyen tiré de ce que la sanction attaquée est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière doit être accueilli.
7. En second lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
8. Il ressort des pièces du dossier qu’une collègue de M. B…, également professeure d’éducation physique et sportive affectée au lycée Frantz Fanon, a adressé au proviseur, le
7 juin 2023, un courrier dénonçant des propos sexistes et humiliants tenus par une partie de ses collègues à son égard. Cependant, ces propos sont, pour l’essentiel, imputés à des tiers, et il n’est même pas allégué que M. B… était présent, lorsqu’ils ont été tenus. Si le courrier mentionne que M. B… aurait déclaré à cette collègue, lors d’une réunion tenue au cours de l’année
2020-2021 : « tu ne peux pas prendre les CPGE, tu ne sauras pas faire », M. B… a nié, lors de l’enquête administrative, avoir tenu ces propos. En l’absence de tout autre commencement de preuve, la matérialité de ce grief ne peut être tenue pour établie. De même, s’il est établi que, lors d’une réunion d’harmonisation des notes en fin d’année scolaire 2022-2023, M. B… s’est opposé à ce que les notes des élèves de sa collègue soient réévaluées à la hausse, il ne ressort, en revanche, d’aucune pièce du dossier que M. B… aurait, lors de cette réunion, tenu de quelconques propos humiliants ou dénigrants à l’égard de sa collègue. L’autrice du courrier du
7 juin 2023 a d’ailleurs indiqué elle-même, lors de son audition au cours de l’enquête administrative : « M. B… est plus en retrait, c’est un suiveur. Ce sont surtout les trois autres qui posent problème », ce qui a également été confirmé par d’autres témoignages recueillis. Dans ces conditions, il ne peut être tenu pour établi que M. B… ait été l’auteur de propos déplacés, de nature à humilier sa collègue. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la sanction attaquée repose sur des faits matériellement inexacts.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que la décision du 22 février 2024, par laquelle la rectrice de l’académie de la Martinique a infligé à M. B… la sanction de l’avertissement, doit être annulée.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Il résulte de ce qui a été évoqué aux points 5 à 9 ci-dessus qu’à l’issue d’une procédure irrégulière, M. B… a été sanctionné à tort, pour des faits qu’il n’a pas commis. L’illégalité de la décision du 22 février 2024 constitue ainsi une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, dès lors que la même décision n’aurait pu être prise légalement. M. B… a nécessairement subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence, dont il sera fait une juste appréciation en condamnant l’Etat à lui verser une somme globale de 500 euros.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 500 euros. Le surplus de ses conclusions indemnitaires doit être rejeté.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
12. M. B… a droit aux intérêts au taux légal, correspondant à la somme de 500 euros, à compter du 30 avril 2025, date de réception par la rectrice de l’académie de la Martinique de sa demande préalable d’indemnisation.
13. A la date du présent jugement, il n’est pas dû une année d’intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de rejeter la demande de M. B…, tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la rectrice de l’académie de la Martinique du 22 février 2024 est annulée.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. B… la somme de 500 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Naud, premier conseiller,
M. Lancelot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. Laso
La greffière,
V. Ménigoz
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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