Désistement 21 février 2025
Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 févr. 2025, n° 2501629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501629 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 et 13 février 2025, Mme B A, représentée par Me Richard, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 30 janvier 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de demande de titre de séjour dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3000 euros au titre soit de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, si l’aide juridictionnelle lui est accordée, soit, dans le cas contraire, de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer ou, subsidiairement, au rejet de la requête.
Vu :
— la requête n° 2501638 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 14 février 2025 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella ;
— les observations de Me Richard, représentant Mme A, présente ;
— et les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne.
La clôture de l’instruction est initialement intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative. Après production d’une nouvelle pièce par le préfet du Val-de-Marne, elle a ensuite, compte tenu des débats à l’audience, été différée au 20 février 2025 à 16h00 en application du même article, ce dont les parties ont été informée par une ordonnance du 14 février 2025.
Une note en délibéré, enregistrée le 20 février 2025 à 12h22, a été produite par Mme A, qui a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte et maintenu le surplus des conclusions de sa requête.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. »
2. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte :
3. Dans le dernier état de ses écritures, résultant de sa note en délibéré, Mme A a déclaré se désister des conclusions à fin de suspension qu’elle a présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que de ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
5. Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle par la présente ordonnance. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions citées au point précédent du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Richard au titre des honoraires et frais que la requérante aurait exposés si elle n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle. Au cas où le bénéfice de cette aide ne serait pas définitivement accordé à l’intéressée, cette somme devra être directement versée à celle-ci au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par Mme A.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à Me Richard au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où Mme A ne serait pas définitivement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme devra lui être directement versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre d’État, ministre de l’intérieur ainsi qu’à Me Richard.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 21 février 2025.
Le juge des référés,La greffière,
Signé : P. ZanellaSigné : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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