Non-lieu à statuer 9 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 9 juin 2023, n° 1906986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1906986 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juin 2019 et 14 octobre 2020, la SCI 3D Immo, représentée par Me Mattei, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les titres de perception émis le 5 octobre 2016, d’une part, au titre de la taxe d’aménagement d’un montant de 57 219 euros et, d’autre part, au titre de la redevance d’archéologie préventive d’un montant de 2 693 euros, ensemble la décision implicite de rejet de sa demande de dégrèvement du 15 octobre 2018 ;
2°) de la décharger totalement du paiement de ces sommes, ou à défaut d’en prononcer la réduction ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration fiscale n’établit pas qu’elle serait redevable de la taxe d’aménagement, ni de la redevance d’archéologie préventive ;
— la redevance d’archéologie préventive n’est pas due en application des dispositions de l’article L. 524-7 du code du patrimoine dès lors que la surface totale au sol des travaux et aménagements est inférieure à 3 000 m² ;
— le fait générateur de la taxe d’aménagement dont le paiement lui est réclamé est le permis de construire modificatif délivré le 16 mars 2016 et non le permis de construire initial du 18 septembre 2013, ce qui est contraire à l’article L. 331-6 du code de l’urbanisme ;
— les bases d’imposition des titres de perception relatifs à la taxe d’aménagement et à la redevance d’archéologie préventive sont erronées dès lors que le permis de construire modificatif autorise huit places de stationnement et non neuf ;
— l’assiette de la taxe d’aménagement est erronée dès lors que l’abattement de 50% applicable pour les locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, prévu à l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme, n’a pas été appliqué.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 10 décembre 2019, 16 octobre 2020 et 13 février 2023, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2019, la commune de Domont a produit des observations.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Garona, première conseillère,
— les conclusions de M. Charpentier, rapporteur public,
— les observations de Mme B, pour le préfet du Val-d’Oise,
— et les observations Mme A C, pour la commune de Domont.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 septembre 2013, le maire de la commune de Domont a délivré à la SCI 3D Immo un permis de construire un immeuble comprenant un restaurant gastronomique et des bureaux. Modifiant son projet en diminuant la surface de plancher à créer, elle a obtenu un permis de construire modificatif par un arrêté du 16 mars 2016. Par trois titres de perception émis le 5 octobre 2016, le directeur départemental des finances publiques (DDFIP) du Val-d’Oise a mis à la charge de la société requérante les sommes de 28 610 euros et 28 609 euros au titre de la taxe d’aménagement ainsi que la somme de 2 693 euros au titre de la redevance d’archéologie préventive. Par une lettre de réclamation du 15 octobre 2018, reçue le 17, la SCI 3D Immo a demandé au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise le dégrèvement de ces sommes. Cette réclamation ayant été implicitement rejetée, la SCI 3D Immo demande l’annulation de ces titres de perception, ensemble le rejet implicite de sa réclamation ainsi que la décharge des sommes mises à sa charge par ces trois titres exécutoires.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance, l’administration a pris en compte la diminution de la surface taxable en raison de la délivrance du permis de construire modificatif le 16 mars 2016 et a émis au bénéfice de la SCI requérante des titres d’avoir le 8 octobre 2019. S’agissant de la taxe d’aménagement, le titre exécutoire d’un montant de 28 609 euros a été rapporté et celui de 28 610 euros a été réduit de 558 euros. S’agissant de la redevance d’archéologie préventive, le titre exécutoire a été réduit de 1 373 euros. Dans ces conditions, il y a lieu de constater le non-lieu à statuer partiel dès lors que le litige ne conserve son objet qu’à hauteur de 28 052 euros au titre de la taxe d’aménagement et de 1 320 euros au titre de la redevance d’archéologie préventive.
Sur la taxe d’aménagement :
3. En premier lieu, la SCI 3D Immo soutient qu’elle ne serait pas assujettie à la taxe d’aménagement. Toutefois, la SCI requérante se borne à soutenir qu’il appartient à l’administration d’établir qu’elle devrait être assujettie à cette taxe, sans développer davantage son argumentation, de sorte qu’elle n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 331-6 du code de l’urbanisme : « Les opérations d’aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d’autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d’une taxe d’aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9. / Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article () / Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager, celle de délivrance du permis modificatif () ».
5. La SCI requérante soutient que le fait générateur de la taxe d’aménagement est la délivrance du permis de construire modificatif et que son assiette au titre de la surface de plancher n’a pas été calculée comme elle aurait dû l’être, pour une surface au sol de 395 m² et de 8 places de stationnement mais sur la seule base du permis de construire initial, à savoir 798 m² et 9 places de stationnement. Toutefois, il ressort du mémoire en défense du préfet, qui produit une extraction de l’application CHORUS à l’appui de ses observations ainsi que le courrier du 4 septembre 2019, qu’à la suite de la lettre de réclamation du 15 octobre 2018 de la requérante, une réduction des titres de recettes a été opérée afin de tenir compte de la surface au sol ramenée à 395 m² et de la réduction à 8 du nombre de places de stationnement, après production des éléments justificatifs nécessaires. En outre, il résulte de l’instruction que la SCI 3D Immo a bénéficié, le 8 octobre 2019, de deux titres d’avoir d’un montant respectif de 28 609 euros et de 558 euros au titre de la taxe d’aménagement, à la suite de la délivrance le 16 mars 2016 du permis de construire modificatif, ainsi qu’il a été dit au point 2. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 331-6 du code de l’urbanisme doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 331-10 du code de l’urbanisme : " L’assiette de la taxe d’aménagement est constituée par : / 1° La valeur, déterminée forfaitairement par mètre carré, de la surface de la construction ; / 2° La valeur des aménagements et installations, déterminée forfaitairement dans les conditions prévues à l’article L. 331-13. / La surface de la construction mentionnée au 1° s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, déduction faite des vides et des trémies « . Aux termes de l’article L. 331-12 du même code : » Un abattement de 50 % est appliqué sur ces valeurs pour : () 3° Les locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et les parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale ".
7. La SCI 3D Immo soutient qu’elle aurait dû bénéficier de l’abattement de 50 % prévu par les dispositions, alors en vigueur, du 3° de l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme précité, s’agissant des locaux à usage industriel ou artisanal, dès lors que le rez-de-chaussée du projet concerne un restaurant gastronomique artisanal. Toutefois, la société requérante n’établit pas, dans la présente instance, le caractère artisanal du restaurant litigieux au sens de la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat et du décret du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers, qui, s’agissant de l’artisanat de l’alimentation, ne comprend que des activités de fabrication et de transformation de produits alimentaires, de commerce de détail et de fabrication de plats à emporter associés à la vente au détail, alors qu’au surplus, les sous-destinations listées par l’article R. 151-28 du code de l’urbanisme distinguent bien l’artisanat et le commerce de détail de la restauration. Enfin, la société ne justifie pas davantage de son inscription au registre des métiers. Par suite, la SCI 3D Immo n’est pas fondée à se prévaloir du bénéfice de l’abattement prévu par les dispositions précitées de l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme.
Sur la redevance d’archéologie préventive :
8. En premier lieu, le moyen, non assorti de précisions, tiré de ce que la SCI requérante ne serait pas assujettie à la redevance d’archéologie préventive doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 3.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 524-2 du code du patrimoine alors applicable : " Il est institué une redevance d’archéologie préventive due par les personnes, y compris membres d’une indivision, projetant d’exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui : / a) Sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l’urbanisme ; / b) Ou donnent lieu à une étude d’impact en application du code de l’environnement ; / c) Ou, dans les cas des autres travaux d’affouillement, sont soumis à déclaration administrative préalable selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État. () « . Aux termes de l’article L. 524-4 du même code alors applicable : » Le fait générateur de la redevance d’archéologie préventive est : / a) Pour les travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable en application du code de l’urbanisme, la délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager, la délivrance du permis modificatif, la naissance d’une autorisation tacite de construire ou d’aménager () « . Enfin, aux termes de l’article L. 524-7 de ce code : » Le montant de la redevance d’archéologie préventive est calculé selon les modalités suivantes : / I. – Lorsqu’elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l’article L. 524-2, l’assiette de la redevance est constituée par la valeur de l’ensemble immobilier déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 331-10 à L. 331-13 du code de l’urbanisme. / Le taux de la redevance est de 0,40 % de la valeur de l’ensemble immobilier. / II. – Lorsqu’elle est perçue sur des travaux visés aux b et c de l’article L. 524-2 ou en application du dernier alinéa de l’article L. 524-4, son montant est égal à 0,50 € par mètre carré. (). / La surface prise en compte est selon le cas : / – la surface au sol des travaux nécessaires à la réalisation des installations autorisées pour les aménagements et ouvrages soumis à autorisation administrative qui doivent être précédés d’une étude d’impact en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement ; / – la surface au sol des travaux nécessaires à la réalisation des aménagements et ouvrages non soumis à autorisation administrative qui doivent être précédés d’une étude d’impact en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement sur la base du dossier transmis pour prescription de diagnostic éventuelle en application des articles L. 522-1 et suivants du présent code ; / – la surface de la zone sur laquelle porte la demande de réalisation du diagnostic prévue au dernier alinéa de l’article L. 524-4 ; / – la surface au sol des travaux soumis à déclaration administrative préalable visés à l’article L. 524-2 du présent code. / La redevance n’est pas due pour les travaux et aménagements dont la surface au sol est inférieure à 3 000 mètres carrés ".
10. La SCI requérante se prévaut de ce que le projet prévoit une surface au sol inférieure à 3 000 m² et qu’ainsi la redevance d’archéologie préventive n’est pas due en application des dispositions de l’article L. 524-7 du code du patrimoine précité. Toutefois, il résulte de l’instruction que la SCI requérante a obtenu un permis de construire un immeuble comprenant un restaurant gastronomique et des bureaux et qu’ainsi les travaux en cause, en ce qu’ils affectent le sous-sol et sont soumis à une autorisation en application du code de l’urbanisme, relèvent du a) de l’article L. 524-2 du code du patrimoine précité et ne constituent pas des travaux visés au b) ou au c) du même article. Il suit de là que ces travaux relèvent du I et non du II de l’article L. 524-7 du code du patrimoine. En conséquence,
la SCI requérante, qui ne soutient pas que les travaux de construction autorisés entreraient dans l’exception posée au 1° de l’article L. 524-3 du code du patrimoine alors applicable, ne peut utilement se prévaloir de l’exonération prévue au II de l’article L. 524-7 de ce même code, relative aux surfaces au sol inférieures à 3 000 m².
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 5, et dès lors qu’il résulte de l’instruction que la SCI 3D Immo a bénéficié d’un titre d’avoir d’un montant de 1 373 euros au titre de la redevance d’archéologie préventive à la suite de la délivrance le 16 mars 2016 du permis de construire modificatif, le moyen tiré de l’erreur dans le calcul de la redevance d’archéologie préventive doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et de décharge doivent être rejetées ainsi que les conclusions relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge, à hauteur de la somme de 29 167 euros concernant la taxe d’aménagement et de 1 373 euros pour la redevance d’archéologie préventive.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI 3D Immo est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI 3D Immo, au préfet du Val-d’Oise et à la commune de Domont.
Copie sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président,
Mme Garona, première conseillère,
Mme L’Hermine, conseillère,
Assistés par Mme Galan, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023.
La rapporteure,
signé
E. Garona
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
M. Galan
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°1906986
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