Non-lieu à statuer 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 févr. 2026, n° 2601772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601772 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, M. C… A… B…, représenté par Me Bekel, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 14 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Bekel, informe le tribunal d’une attestation de prolongation de l’instruction lui a été délivrée, mais maintient les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête, enregistrée le 11 février 2026 sous le n° 2601771, par laquelle M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Par une décision du 18 février 2026, postérieure à l’introduction de la requête, la préfète du Rhône a décidé de délivrer une carte de séjour pluriannuelle à M. A… B…, lequel a été muni d’une attestation de décision favorable et d’une attestation de prolongation de l’instruction dans l’attente de la fabrication de son titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par le requérant ont perdu leur objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. A… B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. A… B….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… B… la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 27 février 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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