Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 8 avr. 2026, n° 2500814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500814 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Bekpoli, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Etat à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 10 901,25 euros au titre de l’indemnité de logement due pour la période de janvier 2024 à mai 2025, ladite somme étant à parfaire en considération des « prochaines échéances non réglées » ;
2°) d’enjoindre à l’administration, sous astreinte, de procéder au versement de la provision dans un délai de 7 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’indemnité de logement, qu’il percevait jusqu’en décembre 2023, lui est due pour la période postérieure, dès lors qu’il continue de remplir les conditions requises, notamment celle de justifier d’une résidence habituelle hors de Mayotte ;
- l’administration, sollicitée à plusieurs reprises, ne s’explique pas sur les motifs de son refus ;
- l’obligation n’est pas sérieusement contestable à hauteur d’une somme de 10 901,25 euros, outre les sommes dues pour les échéances postérieures à mai 2025.
Une mise en demeure a été adressée au préfet de Mayotte le 9 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du Tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) ».
2. M. A…, brigadier-chef de la police nationale affecté à Mayotte depuis 2017, a bénéficié jusqu’en décembre 2023, de l’indemnité de logement instituée par le décret du 29 novembre 1967. Cette indemnité ne lui est plus versée depuis janvier 2024 alors que sa situation au regard du logement est demeurée inchangée. Par la présente requête, il demande au juge des référés de lui reconnaître à nouveau le droit à l’indemnité de logement au titre d’une obligation non sérieusement contestable.
3. Par l’ensemble des pièces jointes à sa requête, M. A… justifie avoir conservé, au-delà du mois de décembre 2023, une résidence habituelle se situant en dehors du territoire dans lequel il exerce ses fonctions. La condition fixée par l’article 1er du décret du 29 novembre 2023 est donc satisfaite. Au demeurant, si l’administration n’a pas explicité les motifs de son refus, que ce soit en réponse aux sollicitations de l’intéressé antérieures à la saisine du tribunal ou dans le cadre de la présente instance, il est constant qu’elle avait refusé, en 2022, de donner acte à M. A… de ce qu’il avait transféré à Mayotte le centre de ses intérêts matériels et moraux. Par ailleurs, ce dernier justifie également de l’effectivité des loyers dont il s’est acquitté à Mayotte jusqu’en mai 2025, faute d’avoir été directement logé par l’administration. Dès lors, il y a lieu de constater que la créance relative à l’indemnité de logement sollicitée pour la période de janvier 2024 à mai 2025, qui représente une somme totale de 10 901,25 euros selon les calculs présentés par le requérant, non contestés par l’administration, a le caractère d’une obligation non sérieusement contestable. S’agissant de la période postérieure à mai 2025, pour laquelle aucun justificatif n’a été produit, il ne peut être affirmé que la créance virtuelle invoquée sur ce point se rattache à une obligation non sérieusement contestable.
4. Il résulte de ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à M. A…, à titre provisionnel, une somme de 10 901,25 euros correspondant à l’indemnité de logement due pour la période de janvier 2024 à mai 2025. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de soumettre l’administration à une injonction sous astreinte pour l’exécution de cette condamnation pécuniaire.
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à M. A… au titre des frais qu’il a exposés pour sa requête.
ORDONNE :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… la somme de 10 901,25 euros à titre de provision.
Article 2 : L’État versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 8 avril 2026.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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