Rejet 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 21 mai 2026, n° 2502462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502462 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2025, Mme B… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 7 janvier 2025 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de relogement.
Elle soutient que :
- le logement qu’elle occupe n’est pas adapté à son état de santé compte tenu de la localisation du logement en étage et de son éloignement des lieux d’activité de sa fille, qui implique de nombreux déplacements ;
- elle se sent en insécurité dans le quartier où elle vit, ce qui aggrave son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fullana Thevenet,
- et les observations de M. A…, représentant la préfète du Rhône.
Mme C… n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… a saisi la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône en vue d’une offre de relogement sur le fondement des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Lors de la séance du 7 janvier 2025, la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône a rejeté sa demande par une décision du même jour. Par sa requête, Mme C… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « (…) II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. (…) ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 de ce code : « La commission (…) se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement (…) en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (…). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence (…) les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social (…) qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / – être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / – avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; / – être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; / – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ».
Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d’une personne se prévalant de ce qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d’un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d’une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d’autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur.
Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de reconnaître Mme C… comme prioritaire et devant être relogée d’urgence, la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône s’est fondée sur la circonstance que la requérante est déjà locataire d’un logement qui n’est pas manifestement inadapté au regard de ses capacités et besoins. Si Mme C… fait valoir que son logement est inadapté au regard de l’insécurité liée à sa localisation et que le maintien dans ce logement nuit à son état de santé, elle ne produit aucune pièce relative à l’existence d’une situation d’insécurité réelle et sérieuse qui, du fait d’une vulnérabilité particulière ou d’autres éléments liés à sa situation personnelle, créerait des risques graves et actuels pour elle-même et affecterait les conditions d’occupation du logement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le logement serait en lui-même incompatible avec son état de santé, compte tenu de sa localisation au premier étage, conformément aux recommandations de son médecin. A cet égard, si Mme C… fait valoir que son logement est en réalité situé à un « faux premier étage », elle ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations. Enfin, la circonstance que les activités sportives de sa fille impliquent, compte tenu de leur localisation, des déplacements quotidiens en voiture n’est pas de nature à elle seule à rendre le logement occupé par Mme C… incompatible avec son état de santé et les besoins de son foyer et à la rendre prioritaire pour l’attribution d’un nouveau logement social. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 7 janvier 2025 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au ministre de la ville et du logement.
Copie pour information en sera adressée au préfet du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
D. El Khatabi
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Compétence ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Grâce ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Ville ·
- Établissement ·
- Légalité ·
- Courrier ·
- Restaurant
- Justice administrative ·
- Responsabilité limitée ·
- Commune ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Police municipale ·
- Légalité ·
- Trouble ·
- Collectivités territoriales ·
- Ordre public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Département ·
- Hébergement ·
- Siège ·
- Offre ·
- Commission ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Protection fonctionnelle ·
- Délibération ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Dépense publique
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Résidence ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statuer ·
- Privation de liberté
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Mainlevée ·
- Consentement ·
- Droit public ·
- Compétence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Adolescent
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Attestation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Astreinte ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rénovation urbaine ·
- Jugement ·
- Médiation ·
- Au fond ·
- Justice administrative ·
- Habitation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.