Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 avr. 2026, n° 2608821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 23 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Cardoso, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision implicite du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant réfugié, ou à tout le moins la décision refusant d’enregistrer sa demande de carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de procéder à l’examen de sa demande de carte de résident dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxes à verser à son conseil qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la décision la place dans une situation d’extrême précarité administrative, l’empêche de mener une vie familiale normale et de travailler pour subvenir aux besoins de ses deux petites filles, son employeur ayant mis fin en décembre 2025 à son contrat de travail ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la requête au fond n°2536803.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 mai 2024, l’office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu la qualité de réfugiée à l’enfant mineure de Mme B…, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1998. Le 6 mai 2025, Mme B… a sollicité auprès du préfet de police la délivrance d’une carte de résident. Par la requête susvisée, Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de délivrance de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de celle-ci.
2. Il résulte de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la suspension, par le juge des référés, de l’exécution d’une décision administrative, est subordonnée, notamment, à la condition que « (…) l’urgence le justifie (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, notamment celui d’un changement de statut, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que la demande déposée par Mme B… est une première demande de titre de séjour et la seule circonstance que la requérante pourrait bénéficier d’un titre de plein droit n’est pas suffisante à elle-seule pour établir l’urgence. Par ailleurs, la requérante n’établit pas, par les documents et explications qu’elle fournit, la situation de précarité dont elle se prévaut, alors qu’elle n’apporte aucun élément concernant ses propres conditions de séjour depuis son entrée en France et les démarches effectuées pour régulariser son séjour avant mai 2025. Par suite, la requérante n’établit pas par les pièces produites et alors qu’il lui appartient de le faire dès la requête introductive d’instance, que les effets de la décision contestée sont de nature à justifier l’urgence à ce que le juge statue à bref délai sans attendre le jugement de la requête au fond. La condition d’urgence ne peut, dans les circonstances particulières de l’espèce, être regardée comme remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il n’y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à Me Cardoso.
Fait à Paris, le 2 avril 2026.
La juge des référés,
signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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