Rejet 21 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 21 sept. 2023, n° 2304559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, la société à responsabilité limitée La Grace « Essamba Long Courrier », représentée par Me Zouatcham, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le maire de Nice a abrogé le permis de stationnement consenti à la SARL La Grace pour l’installation d’une terrasse en devanture au droit de son établissement commercial à l’enseigne « La Grace » devenu « Essamba Long Courrier » situé au 31 boulevard Raimbaldi à Nice ;
2°) de décider, en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative, que l’ordonnance sera immédiatement exécutoire ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Nice une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : sans terrasse l’exploitation du restaurant n’est pas rentable ; l’établissement va connaître des difficultés de trésorerie qui peut conduire à sa fermeture, ne pouvant pas faire face à ses charges fixes, ne pouvant organiser plusieurs événements, devant mettre fin à certains contrats de travail ;
— des moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
* le principe du contradictoire est méconnu : ses observations n’ont pas été prises en compte ; elle a été privée du droit d’être entendue avant l’édiction de la décision en litige ;
* la décision attaquée méconnaît l’article 58 de l’arrêté municipal n° 2022- 02904 portant règlement d’occupation du domaine public de la ville de Nice ; aucune mise en demeure ne lui a préalablement été adressée ;
* l’article L. 521-1 du code de la consommation est méconnue ; le maire a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation des faits ; la décision en litige est prématurée et disproportionnée ; aucune nécessité ne peut expliquer la décision de fermeture ;
* le maire a entaché sa décision d’une erreur de droit en fondant sa mesure sur les articles 20 et 20-1 du règlement municipal ; si l’arrêté en litige fait état de précédents arrêtés de fermeture, il omet de mentionner que tous les correctifs préconisés par l’administration ont été mis en place.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête n° 2304558 enregistrée le 15 septembre 2023 par laquelle la société requérante demande l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la consommation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté n° 2022-02904 portant règlement d’occupation du domaine public de la ville de Nice
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) La Grace exploite un restaurant sous l’enseigne actuelle dénommée « Essamba Long Courrier » au 31 boulevard Raimbaldi à Nice. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le maire de Nice a abrogé le permis de stationnement qui lui avait été accordé en juillet 2014.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et globalement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision en litige, la société La Grace « Essamba Long Courrier » soutient que la suppression de la terrasse conduit à des conséquences socio-économiques pouvant conduire à la faillite de son établissement. Elle fait valoir, à cet égard, que cet établissement avait été fermé de nombreux mois à la suite de travaux réalisés en 2022 dans le cadre de la mise aux normes du restaurant, que le plan de relance est compromis par l’impossibilité d’exploiter une terrasse empêchant notamment l’organisation d’événements. Toutefois, la société requérante soutient en des termes très généraux et en se bornant à faire état d’une fermeture nécessitée pour mettre l’établissement en conformité avec les normes sanitaires, que la décision litigieuse aura pour conséquence la fermeture de son établissement, sans produire aucun document comptable, aucun bilan, aucun état sur le personnel employé et sans préciser le pourcentage de chiffre d’affaires réalisé par l’exploitation de la terrasse ni présenter les événements qui n’ont pu ou qui ne pourront pas être pas organisés. Dans ces conditions, il n’apparaît manifestement pas que l’exécution de l’arrêté contesté soit susceptible de porter à la situation économique et financière de la société une atteinte grave et immédiate constitutive d’une urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner si l’un au moins des moyens soulevés par la société requérante est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté litigieux, qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société La Grace « Essamba Long Courrier » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société La Grace « Essamba Long Courrier ».
Copie sera transmise à la ville de Nice.
Fait à Nice, le 21 septembre 2023
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
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