Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 nov. 2025, n° 2514793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514793 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2025, la société à responsabilité limitée « Paoli », représentée par Me Le Neel, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2025-390 du maire de la commune de Kremlin-Bicêtre du 12 août 2025 fixant les horaires de fermeture de l’épicerie sise 28 avenue Eugène Thomas ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Kremlin-Bicêtre la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique qu’elle exploite, au 28 de l’avenue Eugène Thomas au Kremlin-Bicêtre une épicerie de proximité destinée essentiellement aux achats de dépannage et de consommation courante, qu’il était ouvert jusqu’à minuit et réalisait après 20 heures, le tiers de son chiffre d’affaires, que l’avenue connait depuis quelques années des nuisances en raison d’un trafic de stupéfiants et de médicaments qui s’y déroule, et que, par un arrêté du 12 août 2025, le maire de la commune du Kremlin-Bicêtre a restreint ses horaires d’ouverture en l’obligeant à fermer à 20 heures au motif des nuisances entraînées par ses horaires tardifs.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car la mesure contestée a entraîné une baisse significative de son chiffre d’affaires et qu’elle a dû mettre un employé à temps partiel, et, sur le doute sérieux, que la mesure contestée n’a été précédée d’aucune procédure contradictoire, qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, qu’il ne peut lui être reproché aucun trouble à l’ordre public, qu’elle est disproportionnée et discriminatoire dès lors que d’autres commerces sur la même avenue sont autorisés à rester ouverts et qu’elle est entachée d’un détournement de pouvoir car la ville a en projet une requalification des commerces de l’avenue.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2025, la commune de Kremlin-Bicêtre, représentée par Me Jorion, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
Par un mémoire en réplique enregistré le 4 novembre 2025, la société à responsabilité limitée « Paoli », représentée par Me Le Neel, conclut aux mêmes fins.
Vu
la décision attaquée,
les autres pièces du dossier.
Vu
-
le code général des collectivités territoriales ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2025 sous le n° 25014807, la société à responsabilité limitée « Paoli » a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 5 novembre 2025, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu :
- les observations de Me Le Neel, représentant la société à responsabilité limitée « Paoli », qui maintient que la condition d’urgence est satisfaite car elle sert de dépannage pour des achats en dehors des heures habituelles d’ouverture des commerces, en particulier pour le personnel de l’hôpital voisin, que son chiffre d’affaires a baissé de 30 à 40 % en raison de cette fermeture anticipée, qu’il n’est pas établi que cette mesure sera temporaire, qu’il est porté atteinte à sa viabilité économique, que son activité ne permet que des marges très réduites, qu’il n’y a eu aucune procédure contradictoire, que cette mesure est disproportionnée car le problème est le « point de deal » sur la place et qu’il n’y a aucun lien entre le maintien de l’ordre public et l’activité de l’épicerie et que cette mesure est inutile et entachée d’une erreur d’appréciation car il y a eu des troubles récents alors même qu’elle est fermée le soir,
- les observations de Me Jorion, représentant la commune du Kremlin-Bicêtre, qui maintient que la condition d’urgence n’est pas établie car la baisse du chiffre d’affaires n’est pas d’une gravité suffisante, que le mesure a été prise pour six mois, que le trouble à l’ordre public est établi en raison de l’ouverture tardive de l’établissement qui favorise l’atteinte à l’ordre public et que si les rassemblements persistent, il faut attendre les effets de la mesure.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 12 août 2025, pris sur le fondement des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire de la commune du Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne) a décidé de réglementer les horaires d’ouverture de l’épicerie située 28 avenue Eugène Thomas de 6 heures à 20 heures le soir, pour une durée de six mois à compter de sa notification. Par une requête enregistrée le 12 octobre 2025, la société à responsabilité limitée « Paoli », qui exploite l’épicerie en cause, a demandé au tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il résulte de l’instruction que la société à responsabilité limitée « Paoli » exerce une activité d’alimentation générale et de vente de produits non règlementés. Il résulte également de l’instruction que l’arrêté litigieux a pour effet d’interdire l’ouverture de son établissement, à l’exclusion de tous les autres situés sur la même avenue et exerçant la même activité, au-delà de 20 heures et jusqu’à 6 heures le matin suivant, ce qui a nécessairement pour effet de mettre en cause la pérennité financière de cette entreprise, eu égard à ses très faibles marges et à la particularité de sa clientèle composée notamment du personnel du centre hospitalier voisin, dès lors qu’elle a entrainé une baisse de son chiffre d’affaires de l’ordre de 30 % en septembre et octobre 2025 par rapport aux mêmes mois de l’année 2024.
Dans ces conditions, l’arrêté litigieux doit être regardé comme portant ainsi une atteinte grave et immédiate à ses intérêts. Il s’ensuit que la condition d’urgence à suspendre cet arrêté doit être regardée comme remplie en l’espèce, sans qu’y fasse obstacle le caractère provisoire de l’arrêté ou le manque de diligence reproché en défense à la société requérante, qui a introduit son recours en référé près de deux mois après l’entrée en vigueur de l’arrêté attaqué, après avoir tenté en vain de faire valoir ses difficultés auprès des autorités municipales.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : … 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; (…) ». Aux termes de l’article L. 2214-4 du même code : « Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu’il est défini au 2° de l’article L. 2212-2 et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l’Etat seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les troubles de voisinage. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 2215-1 du même code : « La police municipale est assurée par le maire (…) ».
Il résulte de ces dispositions, d’une part, qu’il incombe au maire de prendre les mesures appropriées pour empêcher sur le territoire de sa commune les bruits excessifs de nature à troubler le repos et la tranquillité des habitants et, d’autre part, que si le maire d’une commune peut, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, imposer des horaires de fermeture à des établissements dont l’activité est à l’origine de troubles de la tranquillité publique, c’est à la condition, d’une part, que la réalité des troubles auxquels il entend ainsi mettre fin soit établie, et, d’autre part, qu’il soit justifié de ce que la prévention et la répression des nuisances constatées n’auraient pu être assurées par le recours à d’autres mesures de police d’effet équivalent mais moins contraignantes.
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° (…) constituent une mesure de police (…) ; ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » et aux termes de l’article L. 121-1 de ce code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; (….) ».
En premier lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la décision en litige aurait donné lieu, avant son édiction, à la poursuite de la procédure contradictoire préalable prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le moyen tiré de ce que le maire de la commune du Kremlin-Bicêtre l’aurait privée d’une garantie et aurait entaché sa décision d’un vice de procédure, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, la commune ne justifiant pas, par la seule production d’un rapport de la police municipale datée du 4 novembre 2025, soit établi plus de deux mois après l’arrêté attaqué, que des impératifs particuliers liés à la préservation de l’ordre public l’aurait empêchée de mettre en œuvre une telle procédure.
En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la mesure contestée serait disproportionnée et dépourvue d’utilité dès lors, d’une part, qu’elle n’a pas entraîné de baisse notable des nuisances liées à la fréquentation de l’avenue Eugène Thomas par des personnes s’adonnant au trafic de stupéfiants et de médicaments, d’autre part, que la commune ne fait état d’aucune plainte précise de riverains ou de commerçants, visant expressément la clientèle de l’établissement de la société requérante, et enfin qu’un établissement de même nature, installé sur la même avenue, n’a pas fait l’objet de la même interdiction, est également de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunis, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la société à responsabilité limitée « Paoli », qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la comme réclamée à ce titre par la commune du Kremlin-Bicêtre.
Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune du Kremlin-Bicêtre une somme de 2 000 euros au profit de la société à responsabilité limitée « Paoli », en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté n° 2025-390 du maire de la commune de Kremlin-Bicêtre du 12 août 2025 fixant les horaires de fermeture de l’épicerie sise 28 avenue Eugène Thomas, gérée par la société à responsabilité limitée « Paoli », est suspendue.
Article 2 : La commune du Kremlin-Bicêtre versera une somme de 2.000 euros à la société à responsabilité limitée « Paoli » en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune du Kremlin-Bicêtre sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée « Paoli » et à la commune du Kremlin-Bicêtre.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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