Non-lieu à statuer 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 30 déc. 2025, n° 2503746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503746 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2025 et un nouveau mémoire déposé le 27 novembre 2025, Mme B… C… épouse A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de la Charente-Maritime d’ordonner la réouverture de l’instruction de son dossier, de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir et de mettre à la charge de l’Etat les frais exposés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’urgence est constatée dès lors qu’en l’absence d’attestation de prolongation d’instruction, elle se trouve dans une situation administrative et financière précaire ; auto-entrepreneur et exerçant une activité régulière, elle ne pourra facturer de nouvelles prestations ; elle est ainsi exposée à un risque immédiat de perte de revenus et à une menace pour la continuité de son activité professionnelle ; l’urgence est présumée dans le cas d’une demande de renouvellement de titre de séjour, comme en l’espèce ; aucune décision administrative ne fait obstacle à la délivrance par le préfet de l’attestation de prolongation d’instruction à laquelle elle a droit ; sa situation s’est encore aggravée depuis le 27 novembre 2025 en ce qu’à cette date elle elle a été destinataire sur son espace ANEF d’une notification de clôture de sa demande pour un motif erroné ; en effet elle n’est pas seulement pacsée mais elle est mariée le 10 septembre 2025 avec une ressortissant français et l’acte de mariage a été produit à l’appui de sa demande ; en prononçant une clôture d’instruction, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ; les services de la préfecture méconnaissent les articles R. 431-5 et R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui imposent la délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction lorsqu’une demande complète a été déposée dans les délais comme en l’espèce ; la mesure d’injonction demandée doit inclure la réouverture de l’instruction de son dossier ; le préfet ne peut ni se soustraire à son obligation légale de délivrer une attestation de prolongation, ni priver rétroactivement son dépôt ANEF de ses effets, ni exiger un nouveau dépôt engendrant plusieurs mois d’irrégularité de sa situation au mépris du droit au séjour du conjoint de Français.
Le préfet de la Charente-Maritime a produit une pièce qui a été communiquée, indiquant que ses services procédaient à la réouverture de la demande de titre de séjour de Mme C….
Par un nouveau mémoire enregistré le 11 décembre 2025, Mme C… tend aux mêmes fins que sa requête.
Elle ajoute qu’en dépit de la communication de la pièce du préfet, elle souhaite maintenir sa requête ; dans les faits, son dossier initial n’a pas été réouvert : le service a créé, le 11 décembre 2025, une nouvelle demande, portant une nouvelle date d’enregistrement et la laissant encore en situation irrégulière ; ainsi le préfet lui a attribué une date de dépôt totalement fictive, alors même qu’elle a respecté les délais légaux en déposant sa demande le 10 septembre ; en enregistrant sa demande à la date du 11 décembre, la préfecture la place artificiellement dans une situation de dépôt hors délai, ce qui pourrait entraîner l’application d’une pénalité de retard de 180 €, conformément aux articles R. 431-5 et L. 436-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle n’a pas reçu la garantie de ne pas être considérée comme en retard ou hors délai et la création d’un nouveau dossier à la date du 11 décembre ouvre un nouveau délai d’instruction de 4 à 8 mois, ce qui n’est pas acceptable.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cristille, vice-président, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l’instruction que le 28 novembre 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Charente-Maritime a adressé un courriel à Mme C… lui indiquant que l’instruction de sa demande de titre de séjour était réouverte et lui demandant de transmettre une photo et le contrat d’engagement à respecter les principes de la République. Il résulte des termes de cette transmission que le préfet a entendu admettre Mme C… à souscrire une demande de renouvellement de titre de séjour en s’assurant de ce que son dossier est complet. Rien, en l’état de l’instruction, ne permet de tenir pour établies les craintes exposées par la requérante sur les effets de la réouverture de l’instruction de son dossier.
4. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à enjoindre à l’autorité préfectorale, sous astreinte, d’ordonner la réouverture de l’instruction du dossier de la requérante et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
5. Dans les circonstances de l’espèce et compte-tenu de ce qui a été dit au point 3, il n’y pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, non chiffrées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C… aux fins d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : Les conclusions de Mme C… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Une copie sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.
Fait à Paris, le 30 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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