Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 janv. 2026, n° 2406076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406076 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 21 mai 2024 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette d’aide personnalisé au logement d’un montant de 936,21 euros.
Elle soutient que l’indu résulte d’une erreur de la caisse d’allocations familiales dans le calcul de ses ressources.
Par un courrier, en date du 24 juin 2025, le greffe du tribunal a invité Mme B… à justifier de l’exercice du recours administratif préalable obligatoire prescrit par l’article R. 825-2 du code de la construction et de l’habitation, dans un délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur (…) ». En vertu de ces dispositions, la personne qui entend contester une décision relative aux aides personnelles au logement doit former un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours amiable. A défaut de recours administratif préalable obligatoire, la contestation portée directement devant le juge est irrecevable.
3. En dépit de l’invitation qui lui a été adressée le 24 juin 2025 par le greffe du tribunal par courrier, dont elle a accusé réception le 30 juin suivant, Mme B… ne justifie pas avoir exercé auprès de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Rhône, le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation à l’encontre de la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône lui a notifié un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 936,21 euros, en vue de contester la régularité et le bien-fondé de l’indu en litige. Si Mme B… a cependant entendu contester le refus de remise de dettes du 21 mai 2024 en faisant valoir que l’indu en litige est imputable à la caisse d’allocations familiales du Rhône qui aurait commis une erreur dans le calcul de ses ressources, la requérante ne peut toutefois utilement remettre en cause le bien-fondé de l’indu mis à sa charge concernant un tel litige relatif à une remise de dettes. La circonstance ainsi alléguée par la requérante est sans incidence sur l’appréciation à porter sur sa situation de précarité, et par suite, de telles conclusions ne comportent donc qu’un moyen inopérant.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en application des dispositions des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Fait à Lyon, le 7 janvier 2026.
Le premier vice-président,
Juan Segado
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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