Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 28 janv. 2026, n° 2402784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402784 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, Mme C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Suresnes a rejeté sa demande indemnitaire préalable, ensemble, la décision par laquelle cette même autorité a refusé de mettre en œuvre les mesures nécessaires et adéquates à la protection de son enfant ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Suresnes de mettre en œuvre les mesures nécessaires et adéquates à la protection de son enfant dans le cadre des activités périscolaires ;
3°) de condamner la commune de Suresnes à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice physique et du préjudice moral subi par son fils et elle-même, par ricochet ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Suresnes une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- son fils a été victime d’un défaut d’organisation du service des activités périscolaires et éducatives, dont les agents n’ont pas assuré une surveillance et une protection adaptées au handicap de son fils et n’ont pas respecté la procédure inhérente à la transmission d’une information préoccupante en méconnaissance des dispositions applicables ;
- son fils a été victime de discrimination du fait de son handicap lors de son éviction des activités périscolaires et de la procédure de signalement diligentée à son encontre ;
- elle et son fils ont subi un préjudice physique et un préjudice moral qu’elle évalue à
20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, la commune de Suresnes conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité et, à titre subsidiaire, pour absence de bien-fondé.
Elle soutient que :
- les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande indemnitaire préalable et de la décision par laquelle le maire de la commune de Suresnes a refusé de mettre en œuvre les mesures nécessaires et adéquates à la protection de l’enfant de la requérante sont irrecevables ;
- les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de la commune de Suresnes de mettre en œuvre les mesures nécessaires et adéquates à la protection de l’enfant de la requérante dans le cadre des activités périscolaires sont irrecevables ;
- les conclusions indemnitaires ne sont pas fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beauvironnet,
- les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Le 17 mars 2023, à la suite d’un incident intervenu sur le temps de la pause méridienne avec son fils, le jeune A… E…, élève en situation de handicap en cours moyen première année (CM1) à l’école élémentaire des Raguidelles de Suresnes, le service des activités périscolaires et éducatives de la commune a demandé à sa mère, Mme B…, de venir le chercher. Par un courrier du 3 mai 2023, le maire de la commune a informé Mme B… de la transmission des éléments relatifs à la situation de son enfant à la cellule départementale de recueil et d’évaluation des informations préoccupantes. Le 6 octobre 2023, cette procédure a été classée sans suite. Par une demande indemnitaire préalable auprès du maire de la commune en date du 9 octobre 2023, Mme B… a recherché la responsabilité de la commune en raison des fautes commises par le service des activités périscolaires et éducatives et l’indemnisation des préjudices subis. Cette demande ayant été implicitement rejetée, elle demande au tribunal, par la présente requête, l’annulation des décisions implicites de rejet de sa demande indemnitaire préalable et de refus de mettre en œuvre les mesures nécessaires et adéquates à la protection de son enfant et la condamnation de la commune à lui verser la somme totale de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’elle et son fils ont subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision implicite par laquelle la commune de Suresnes a rejeté la demande indemnitaire préalable de Mme B… a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de cette demande. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision doivent être rejetées comme irrecevables.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l’absence de demande de la requérante, que le maire de la commune de Suresnes aurait refusé de mettre en œuvre les mesures nécessaires et adéquates à la protection de l’enfant de Mme B…. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision inexistante doivent être rejetées comme irrecevables.
Il s’ensuit que les fins de non-recevoir soulevées en défense doivent être accueillies.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la carence dans la mise en œuvre d’une surveillance adaptée au handicap de l’enfant :
Aux termes de l’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté ». Selon l’article L. 114-1-1 du même code : « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. / Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation (…) ». Enfin, l’article L. 114-2 de ce code prévoit que : « Les familles, D…, les collectivités locales, les établissements publics (…) associent leurs interventions pour mettre en œuvre l’obligation prévue à l’article L. 114-1, en vue notamment d’assurer aux personnes handicapées toute l’autonomie dont elles sont capables. / A cette fin, l’action poursuivie vise à assurer l’accès de l’enfant, de l’adolescent ou de l’adulte handicapé aux institutions ouvertes à l’ensemble de la population et son maintien dans un cadre ordinaire de scolarité, de travail et de vie (…) ».
Aux termes de l’article L. 216-1 du code de l’éducation : « Les communes, départements ou régions peuvent organiser dans les établissements scolaires, pendant leurs heures d’ouverture et avec l’accord des conseils et autorités responsables de leur fonctionnement, des activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires. Ces activités sont facultatives et ne peuvent se substituer ni porter atteinte aux activités d’enseignement et de formation fixées par D…. Les communes, départements et régions en supportent la charge financière. Des agents de D…, dont la rémunération leur incombe, peuvent être mis à leur disposition. / (…) / L’organisation des activités susmentionnées est fixée par une convention, conclue entre la collectivité intéressée et l’établissement scolaire, qui détermine notamment les conditions dans lesquelles les agents de D… peuvent être mis à la disposition de la collectivité ». Aux termes de l’article L. 551-1 du même code : « Des activités périscolaires prolongeant le service public de l’éducation, et en complémentarité avec lui, peuvent être organisées dans le cadre d’un projet éducatif territorial associant notamment aux services et établissements relevant du ministre chargé de l’éducation nationale d’autres administrations, des collectivités territoriales, des associations et des fondations, sans toutefois se substituer aux activités d’enseignement et de formation fixées par D…. (…) / Le projet éducatif territorial vise notamment à favoriser, pendant le temps libre des élèves, leur égal accès aux pratiques et activités culturelles et sportives et aux nouvelles technologies de l’information et de la communication. Les établissements scolaires veillent, dans l’organisation des activités périscolaires à caractère facultatif, à ce que les ressources des familles ne constituent pas un facteur discriminant entre les élèves ».
Lorsqu’une collectivité territoriale organise un service de restauration scolaire ou des activités complémentaires aux activités d’enseignement et de formation pendant les heures d’ouverture des établissements scolaires ou encore des activités périscolaires sur le fondement des dispositions citées au point précédent, il lui incombe, ainsi qu’il résulte, notamment, des dispositions du code de l’action sociale et des familles citées au point 5, de veiller à assurer que, sans préjudice du respect des conditions prévues pour l’ensemble des élèves, les élèves en situation de handicap puissent, avec, le cas échéant, le concours des aides techniques et des aides humaines dont ces élèves bénéficient au titre de leur droit à compensation en application du code de l’action sociale et des familles et du code de la sécurité sociale, y avoir effectivement accès.
La requérante fait valoir que le 17 mars 2023, les agents du service des activités périscolaires lui ont demandé de venir rechercher son fils, constituant ainsi une exclusion du service, ces derniers ayant considéré à tort que son enfant ne pouvait être géré alors qu’il était victime d’un défaut de surveillance de leur part. Toutefois, il résulte de l’instruction que des difficultés comportementales concernant son fils ont été observées à partir de septembre 2022 par l’équipe du périscolaire, se caractérisant par une mise en danger de l’enfant vis-à-vis de lui-même, des difficultés d’encadrement, des incidents auprès des autres enfants et l’expression d’une grande souffrance qui se sont cristallisées au cours des temps périscolaires et de la pause méridienne. Après qu’une première réunion de l’équipe éducative se soit tenue le 14 octobre 2022 en présence de Mme B… pour faire le point sur la situation de l’enfant, le service des activités périscolaires et éducatives lui a proposé à trois reprises, lors des réunions des 8 novembre 2022, 25 janvier et 27 février 2023, la mise en place d’un livret de parcours afin que son fils puisse bénéficier d’aménagements et d’accompagnements adaptés à son handicap lors du périscolaire et, notamment, du concours d’un agent accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) chargé de son suivi individuel lors de celui-ci. Mme B… ayant refusé la mise en place de ces mesures, il a été convenu, lors d’une réunion en date du 27 février 2023 avec celle-ci, la référente handicap des temps périscolaires et la responsable d’unité qu’en cas de crise de l’enfant, sa mère serait appelée afin qu’elle vienne le chercher. Dans ces conditions, les services périscolaires ont appliqué la procédure qui avait été convenue avec la mère, laquelle avait refusé la mise en place de mesures d’accompagnement adaptés au handicap de l’enfant. Il s’ensuit qu’aucune faute ni aucun défaut de surveillance ne peut être retenu.
En ce qui concerne le défaut d’information lors de la transmission de l’information préoccupante :
Aux termes de l’article L. 226-2-1 du code de l’action sociale et des familles : « Sans préjudice des dispositions du II de l’article L. 226-4, les personnes qui mettent en œuvre la politique de protection de l’enfance définie à l’article L. 112-3 ainsi que celles qui lui apportent leur concours transmettent sans délai au président du conseil départemental ou au responsable désigné par lui, conformément à l’article L. 226-3, toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l’être, au sens de l’article 375 du code civil. Lorsque cette information est couverte par le secret professionnel, sa transmission est assurée dans le respect de l’article L. 226-2-2 du présent code. Cette transmission a pour but de permettre d’évaluer la situation du mineur et de déterminer les actions de protection et d’aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier. Sauf intérêt contraire de l’enfant, le père, la mère, toute autre personne exerçant l’autorité parentale ou le tuteur sont préalablement informés de cette transmission, selon des modalités adaptées. ».
Mme B… soutient que les agents du service des activités périscolaires et éducatives n’ont pas respecté la procédure inhérente à la transmission d’une information préoccupante à défaut de l’avoir informée de cette transmission préalablement à sa mise en œuvre. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’incident du 17 mars 2023, la directrice du périscolaire l’a informée le jour même qu’elle ferait un signalement, considérant que les crises de son enfant étaient liées à un mal-être provenant du domicile familial. Par suite, les dispositions de l’article
L. 226-2-1 du code de l’action sociale et des familles ayant été respectées, Mme B… n’est pas fondée à se plaindre d’une carence fautive de l’administration.
En ce qui concerne la discrimination de l’enfant en raison de son handicap :
Mme B… fait valoir que son fils a fait l’objet d’une discrimination à raison de son handicap dès lors qu’il a été injustement évincé des activités périscolaires et qu’une procédure de signalement a été diligentée à son encontre, laquelle avait pour seul objet de dissimuler les graves défaillances des services communaux. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’incident du 17 mars 2023, compte tenu de la gravité de la crise de l’enfant et de l’urgence de la situation, le jeune A… étant dans les toilettes, se tapant la tête contre les murs, frappant sur le mobilier et criant « Je préfère me tuer que rester ici », le service des activités périscolaires a demandé à Mme B… de venir rechercher son enfant conformément à ce qui avait été convenu lors d’une réunion du 27 février 2023, l’équipe périscolaire ne disposant pas, en l’absence de livret de parcours, des moyens humains nécessaires à la gestion des crises de l’enfant. Par ailleurs, la finalité d’une transmission est d’évaluer la situation d’un mineur et de déterminer les actions de protection et d’aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier et aucune défaillance des services communaux ne résulte de l’instruction. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le service des activités périscolaires aurait discriminé son fils en raison de son handicap.
Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’absence de faute, la responsabilité de la commune de Suresnes n’est pas engagée et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la commune de Suresnes.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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